Cour de cassation, 28 novembre 2007. 05-17.927
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.927
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1152 et 1229 du code civil ;
Attendu que les époux X..., qui avaient chacun souscrit en 1992 un Plan d'Epargne en Actions (PEA) auprès de la banque Sanpaolo, en ont demandé le transfert en 2002 auprès d'un autre établissement bancaire ; que se prévalant de la clause stipulant qu'en cas de transfert du PEA, il sera perçu au profit de la banque, une indemnité égale à 3% hors taxes des actifs transférés, prélevés sur le compte ordinaire du client, la banque Sanpaolo a prélevé une somme totale de 6 444 euros sur le compte des époux X... ; que ceux-ci ont contesté la validité de cette clause et ont assigné la banque pour obtenir le remboursement de cette somme et voir fixer le coût de l'opération de transfert ;
Attendu que pour condamner la banque à rembourser aux époux X... une somme de 6 000 euros, l'arrêt attaqué retient que la stipulation litigieuse constitue une clause pénale qui a pour but de fidéliser le client en limitant les possibilités de rupture de la convention puisque le montant dissuasif de l'indemnité tend à contraindre le client à poursuivre l'exécution du contrat avec la banque où il a souscrit le PEA et qu'il convient de réduire le montant de cette clause pénale, manifestement excessive, à la somme de 444 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les époux X... avaient l'obligation contractuelle de maintenir les PEA dans la banque Sanpaolo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152 et 1226 du code civil ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
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