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Cour d'appel, 28 octobre 2015. 14/01760

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/01760

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2015

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PC/AM Numéro 15/4064 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 28/10/2015 Dossier : 14/01760 Nature affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Affaire : [Y] [V] C/ SARL DUCAMP COMPAGNIE GAN ASSURANCES [O] [Z] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 octobre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 juin 2015, devant : Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes, Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PONS, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller Madame NICOLAS, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Y] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté et assisté de la SCP SCP HEUTY- LORREYTE - LONNE - CANLORBE, avocat au barreau de DAX INTIMES : SARL DUCAMP [Adresse 2] [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de PAU assistée de Maître COUSSEAU, avocat au barreau de DAX COMPAGNIE GAN ASSURANCES [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [O] [Z] [Adresse 4] [Localité 1] assignés sur appel de la décision en date du 04 FEVRIER 2014 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX Par ordonnance du 27 juin 2011, le président du tribunal de commerce de Dax a délivré injonction à la SARL Ducamp de payer à M. [Y] [V] la somme principale de 7 830,67 € au titre du solde impayé d'une facture de travaux de réfection du sol bétonné du magasin de vente au détail de produits surgelés qu'elle exploite à Dax. Le 4 août 2011, la SARL Ducamp a formé opposition à cette ordonnance (signifiée à personne le 20 juillet 2011). L'affaire ayant fait l'objet d'une radiation administrative, M. [V] a, par actes des 5 mars et 8 août 2013, fait assigner la SARL Ducamp et M. [Y] [Z], agent général de la société Gan Assurances (actes du 5 mars 2013) puis la SA Gan Assurance elle-même (acte du 8 août 2013), son assureur responsabilité civile et décennale, aux fins d'obtenir condamnation de la SARL Ducamp au paiement du solde de travaux et condamnation de la SA Gan Assurances à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit de la SARL Ducamp, au titre d'éventuels désordres affectant les travaux qu'il a réalisés pour son compte. Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2014 (ni la SA Gan Assurances ni M. [Z] n'ayant constitué avocat), le tribunal de commerce de Dax a : - condamné 'l'entreprise [V]' à remettre en l'état d'origine le 'réseau d'établissement', à ses frais, - dit que la société Ducamp soldera suite à réception du chantier conforme le montant de la facture devenant alors exigible, soit 7 830,67 €, - condamné 'l'entreprise [V]' à verser à la société Ducamp une somme de 8 377,62 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre des avances faites par elle pour les matériaux de réparation et la facture de la Régie des Eaux [Localité 2], - condamné la société Gan à payer à M. [V] les fournitures mises à disposition par la société Ducamp, à hauteur de 3 922,57 € et aux travaux de réfection du réseau gravitaire municipal, - condamné M. [V] à payer à la société Ducamp la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Vu la déclaration d'appel régularisée le 5 mai 204 pour le compte de M. [V], Vu l'ordonnance de clôture du 18 mai 2015. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2014, M. [V] demande à la Cour, réformant le jugement entrepris : - de dire que le GAN doit le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées au bénéfice de la SARL Ducamp, - de statuer ce que de droit sur les contestations que le GAN pourrait opposer aux demandes de la SARL Ducamp, en particulier au titre de l'absence de désordres et de dommages sur le réseau concerné, - pour le cas où serait confirmé le principe de sa condamnation, de réformer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il devait remettre en état d'origine le réseau d'assainissement à ses frais, - de dire, qu'incompétent pour l'exécution de tels travaux, il ne peut être condamné, avec son assureur, le GAN, qu'au paiement d'une indemnité, - de chiffrer le montant des condamnations correspondant en lecture des devis à produire et en l'état à la somme de 15 000 € + 4 950 €, soit 19 950 € TTC, - de condamner le GAN à le garantir du paiement des dommages-intérêts arbitrés par le premier juge à hauteur de 8 377,62 €, - de condamner la SARL Ducamp à lui payer la somme de 7 830,67 €, - de condamner le GAN à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [V] expose en substance : - qu'entrepreneur en maçonnerie, il est intervenu dans les locaux de la SARL Ducamp pour des reprises de sol bétonné, - que la SARL Ducamp a refusé d'acquitter le solde de sa facture en prétendant lui imputer la rupture d'une base d'évacuation d'eaux pluviales et d'eaux usées, - que, bien que contestant toute responsabilité, il est intervenu à nouveau sur le site, avec des matériaux fournis par la SARL Ducamp, pour mettre en place un nouveau système d'assainissement suivant prescription des services municipaux [Localité 2] dont la SARL Ducamp a refusé l'intervention pour faire constater la conformité de l'installation, - qu'une expertise amiable diligentée par le GAN a préconisé une réparation par forage horizontal (d'un coût de 28 000 €) pour laquelle il n'a ni compétence technique ni couverture d'assurance, - que dans ces conditions, il ne peut être condamné à l'exécution en nature des travaux mais seulement au paiement des indemnités correspondant à la reprise des ouvrages sur la base des devis par lui produits, d'un montant global de 19 950 €, - que la garantie du Gan ne peut être à son égard que totale et doit inclure le coût de l'intervention. Dans ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2015, la SARL Ducamp conclut, au visa de l'article 1147 du code civil, à la confirmation intégrale du jugement déféré et sollicite la condamnation de 'l'entreprise [V]' à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse. Elle soutient pour l'essentiel : - que le dysfonctionnement du réseau d'évacuation est imputable à M. [V] qui a refusé de rouvrir la chape qu'il avait réalisée pour réparer la buse qu'il avait cassée et qui a procédé à des réparations de fortune s'étant révélées inefficaces, - qu'elle a dû, sur injonction des services municipaux, faire procéder au raccordement de l'immeuble sur le réseau public d'assainissement avec mise en place d'une pompe de relevage, - que cette solution n'est cependant que temporaire et précaire dans la mesure où la pompe de relevage ne peut absorber qu'une masse d'eau limitée et qu'elle est soumise aux aléas du réseau de distribution d'électricité, nécessitant une surveillance étroite, - que la seule solution pérenne consiste dans la réparation de la canalisation endommagée par M. [V] pour permettre le rétablissement du réseau d'évacuation gravitaire préexistant à son intervention, - que le fait que M. [V] ne soit pas compétent en matière d'assainissement ne l'exonère pas de sa responsabilité et que s'il s'estime incompétent, il lui appartient de prendre en charge le coût des travaux qui pourront alors être confiés à une autre entreprise agréée, - que la solution proposée par M. [V] (réalisation d'un forage) ne peut être retenue car elle nécessite la mise en place d'une fosse sur la propriété d'un tiers. La SA GAN Assurances, assignée à personne par acte du 1er août 2014 délivré à la requête de M. [V], n'a pas constitué avocat. M. [Z], agent général de la SA Gan Assurances, assigné en la personne de son successeur (sic) par acte du 31 juillet 2014, délivré à la requête de M. [V], n'a pas constitué avocat. MOTIFS Il y a lieu d'ordonner la mise hors de cause de M. [Y] [Z], (ancien) agent général de la SA GAN Assurances, à l'égard duquel aucune demande n'a été formée par l'une quelconque des autres parties en première instance et aucune demande n'est formée en cause d'appel. Il convient par ailleurs de rappeler que le terme 'entreprise' ne correspond à aucune entité juridique dotée de la personnalité morale et que toute demande formée contre 'l'entreprise [V]' ne peut s'entendre que comme une demande dirigée contre M. [V]. S'agissant de la demande principale de M. [V] en paiement du solde de travaux, il y a lieu de constater que la réalité même et l'étendue des travaux facturés ne sont pas contestées par la SARL Ducamp et de fixer de ce chef le montant de la créance de M. [V] à la somme de 7 830,67 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2011, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, à défaut de justification d'une mise en demeure antérieure. Cette créance est certaine, liquide et exigible et la circonstance que les travaux réalisés par M. [V] seraient à l'origine de désordres ne pourrait justifier que le prononcé d'une compensation avec une créance indemnitaire réciproque également certaine, liquide et exigible et non une suspension de son exigibilité en l'attente de la réalisation de travaux réparatoires, en nature. La responsabilité de M. [V] au titre des travaux par lui réalisés ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 du code civil) dès lors : - non seulement qu'aucune réception expresse ou tacite des travaux n'est caractérisée, alors même qu'un solde - substantiel - de leur prix n'a pas été réglé et que l'attitude de la société maître d'ouvrage exclut toute volonté d'accepter, même en l'état et avec réserves, l'ouvrage réalisé par M. [V], - mais également, et surtout, que les désordres invoqués affectent non directement l'ouvrage réalisé par M. [V] (soit la chape béton de la chambre froide) mais un élément préexistant (canalisation d'évacuation des eaux usées et pluviales située sous le plancher de ladite salle) sur lequel il ne devait pas intervenir et endommagé à l'occasion des travaux. En effet, il résulte des conclusions du rapport d'expertise contradictoire extrajudiciaire réalisée sous l'égide de l'assureur même de M. [V] - qui ne font l'objet d'aucune contestation technique sérieusement argumentée et qui sont corroborées par les courriers de la Régie Municipale des Eaux des 8 mars et 26 août 2011 - : - que la canalisation du réseau public d'évacuation des eaux usées et eaux pluviales de 400 m/m de diamètre, en béton, enterrée et recouverte d'environ 15 cm de sable, a été endommagée lors du décapage à la pelle mécanique du sol de la chambre froide, - que cette dégradation a créé un bouchon à l'intérieur de la canalisation, à l'origine de fuites d'eau qui ont justifié, à défaut de réparation de la canalisation endommagée, recouverte par l'ouvrage réalisé par M. [V], la mise en place d'un nouveau système d'assainissement non gravitaire, muni d'une pompe de relevage dont la SARL Ducamp, contestant la pérennité, sollicite le remplacement par la remise en état du réseau existant antérieurement à l'intervention de M. [V] (ce qui nécessite, à tout le moins, la destruction de l'ouvrage par lui réalisé, la réparation de la canalisation endommagée et sa remise en service, dans le respect des normes applicables, et la réalisation d'un nouvel ouvrage, le tout pour un coût qu'aucun élément du dossier ne permet d'évaluer). Il n'est cependant justifié de la survenance d'aucun désordre sur la propriété de la SARL Ducamp depuis la mise en service, le 28 février 2011, du raccordement actuel (réalisé sur prescription du service municipal des eaux) dont aucun élément du dossier n'établit la non-conformité, alors que, par ailleurs, il n'est ni allégué ni démontré que l'administration exigerait la remise du réseau en son état antérieur à l'intervention de M. [V] et la réparation de la conduite endommagée. En outre, les craintes quant à la pérennité de la nouvelle installation exprimées par la SARL Ducamp en cas de coupure d'électricité lors d'un violent orage interrompant le fonctionnement de la pompe de relevage ne sont pas de nature à objectiver un préjudice, même futur, mais non purement hypothétique. En considération de ces éléments, le seul préjudice indemnisable résultant pour la SARL Ducamp de la dégradation de la canalisation du réseau public d'assainissement passant sous la chambre froide est constitué par le coût de mise en place de l'installation actuelle, soit la somme globale de 8 377,62 € dont 3 922,57 € au titre des matériaux payés par la SARL Ducamp et 4 455,05 € représentant le coût d'intervention du service municipal des eaux. Il convient d'ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques des parties et de condamner M. [V] à payer à la SARL Ducamp (qui n'a formé en première instance aucune demande de condamnation contre la SA Gan Assurances) le solde restant dû en sa faveur après compensation. M. [V] ne verse pas aux débats le contrat d'assurance souscrit auprès de la SA Gan Assurances ni aucun élément établissant de manière incontestable et non équivoque que celle-ci a accepté de prendre en charge les conséquences des désordres affectant les travaux par lui réalisés sur le site de la SARL Ducamp, l'avis de l'expert mandaté par la SA Gan Assurances ne pouvant être considéré comme une décision de l'assureur sur la mobilisation ou non de sa garantie. Il convient dès lors, réformant la décision entreprise, de débouter M. [V] de ses demandes contre la SA Gan Assurances. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une quelconque des parties, tant en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en première instance que ceux exposés en cause d'appel. M. [V] et la SARL Ducamp seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens d'appel et de première instance, lesquels seront supportés, dans leurs rapports entre eux, à concurrence de moitié chacun. PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort : Vu le jugement du tribunal de commerce de Dax en date du 4 février 2014, Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau : - Prononce la mise hors de cause de M. [Y] [Z], - Fixe à la somme de 7 830,67 € (sept mille huit cent trente euros et soixante sept centimes) , augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2011 la créance de M. [V] contre la SARL Ducamp, au titre du solde impayé des travaux par lui réalisés pour son compte, - Fixe à la somme de 8 377,62 € (huit mille trois cent soixante dix sept euros et soixante deux centimes) le montant de la créance indemnitaire réciproque de la SARL Ducamp contre M. [V] au titre des dégradations commises lors de l'exécution des travaux, - Déboute la SARL Ducamp du surplus de ses demandes indemnitaires, - Ordonne la compensation judiciaire des créances réciproques des parties et condamne M. [V] à payer à la SARL Ducamp le solde en sa faveur après compensation, - Déboute M. [V] de ses demandes contre la SA Gan Assurances, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une quelconque des parties, tant en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en première instance que ceux exposés en cause d'appel, - Condamne, in solidum, M. [V] et la SARL Ducamp aux entiers dépens d'appel et de première instance, lesquels seront supportés, dans leurs rapports entre eux, à concurrence de moitié chacun. Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Sandra VICENTE Françoise PONS

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