Cour de cassation, 25 octobre 1990. 87-40.511
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-40.511
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Francis X..., demeurant Le Champ Orain à Saint-Suliac (Ille-et-Vilaine),
2°/ M. Théodore Y..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
3°/ M. Yves Z..., demeurant ... d'IlleetVilaine (Ille-et-Vilaine),
4°/ Mme Yvette A..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
5°/ M. Michel B..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
6°/ M. Jean-Paul B..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
7°/ M. Jacky E..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
8°/ M. Yvon C..., demeurant à Saint-Aubin, Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
9°/ M. Didier D..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Billon et compagnie, dont le siège est avenue Clos Cadot à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1990, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Billon et compagnie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'est pas parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers la société Billon et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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