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Cour de cassation, 30 septembre 1992. 89-42.501

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-42.501

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Marie Arsène, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Marie Arsène, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., qui avait été embauchée le 25 février 1985 par la société Marie Arsène en qualité de vendeuse et qui s'était vu notifier son licenciement par lettre du 14 octobre 1986, a, le même jour, adressé à son employeur un certificat d'arrêt de travail pour maladie puis, le 16 octobre 1986, un certificat médical constatant son état de grossesse ; qu'estimant dans une nouvelle correspondance du 17 octobre 1986, qu'eu égard à cette dernière circonstance, la lettre de licenciement du 14 octobre 1986 devait être considérée comme nulle et de nul effet, Mme X... a confirmé à son employeur qu'elle reprendrait ses fonctions à l'issue de son arrêt de travail ; que, cependant, après la réception d'une nouvelle prolongation d'arrêt de travail, la société Marie Arsène a notifié, par lettre du 17 novembre 1986, à Mme X..., une nouvelle fois, son licenciement au motif, énoncé à sa demande, d'une désorganisation du fonctionnement de l'entreprise du fait de son indisponibilité prolongée ; que Mme X... ayant saisi la juridiction prud'homale, la société lui a offert, le 11 mars 1987, lors de l'audience de conciliation, de la réintégrer dans son emploi, ce qu'elle a refusé ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de salaires formées sur le fondement de l'article L. 122-30 du Code du travail et d'indemnité de rupture, la cour d'appel a retenu que si le remplacement nécessaire de la salariée, allégué par la société comme résultant de la désorganisation de l'entreprise due à son absence prolongée, ne pouvait constituer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail exigée par l'article L. 122-25-2 du Code du travail et justifier ainsi le licenciement intervenu, en revanche, il était constant qu'en proposant à la salariée, le 17 mars 1987, lors de l'audience du bureau de conciliation, de la réintégrer à la fin de son arrêt de maladie prévue pour le 29 mars 1987, l'employeur avait annulé spontanément sa décision de licenciement notifiée le 17 novembre 1986 et que Mme X..., en déclinant cette offre, avait pris la responsabilité de la rupture ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle avait retenu que l'employeur ne pouvait invoquer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pour motif étranger à la grossesse et alors, d'autre part, que l'employeur, n'étant pas revenu aussitôt sur sa décision de licenciement, mais l'ayant maintenue par sa lettre du 17 novembre 1986, la salariée n'était pas obligée d'accepter la réintégration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Marie Arsène, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite den l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1992-09-30 | Jurisprudence Berlioz