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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-19.972

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.972

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de M. Philippe Z..., demeurant ..., pris tant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Trans Immo qu'en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Michel Y..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 mars 1996, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 8 septembre 1994 au profit de M. Z..., ès qualités; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... de son désistement ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Z..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz