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Cour d'appel, 02 mai 2011. 10/21482

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/21482

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mai 2011

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 02 MAI 2011 N°2011/ Rôle N° 10/21482 SA LA POSTE C/ [J] [G] épouse [W] Grosse délivrée le : à : Me Francis PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Caroline TIMPONE, avocat au barreau de MARSEILLE réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Octobre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/984. APPELANTE SA LA POSTE, dont le siège social est [Adresse 3], prise en sa DOTC 13, représentée par son Directeur Départemental en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Francis PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [J] [G] épouse [W], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Caroline TIMPONE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président Madame Brigitte BERTI, Conseiller Madame Françoise GAUDIN, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2011 Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La S.A. LA POSTE est régulièrement appelante d'un jugement rendu le 15 octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES qui a : ' dit et jugé Madame [J] [G] épouse [W] bien fondée en ses demandes, - constaté qu'elle a été victime de harcèlement moral au travail imputable à l'employeur, - ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de La Poste emportant effets de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 15 0ctobre 2010; - condamné la Poste prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [J] [G] épouse [W] les sommes suivantes: - 3 000,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis au regard de l'ancienneté supérieure à deux ans, outre 300 euros à titre d'incidence congés payés sur ce montant, - 6 750,85 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, - ordonné à La Poste, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant notification du présent jugement, de lui délivrer les documents suivants: - des attestations de salaires en tant que de besoin jusqu'à la date de rupture ici jugée; - attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant le licenciement aux torts de l'employeur pour motif de rupture à la date du 15 octobre 2010, - un bulletin de salaire récapitulatif des montants ici jugés, - un certificat de travail mentionnant la date de rupture, - solde de tout compte - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte, - rappelé l'exécution provisoire de plein droit attachée à ces montants au regard des dispositions combinées des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du Travail et fixe la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois à 1500,19 euros, - 10 000,00 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral, - 25 000,00 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice financier, - 15 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du Travail, - 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonné sur l'intégralité de ce jugement l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, - dit que les intérêts légaux seront comptabilisés à compter du 23 novembre 2009, au regard de l'article 1153-1 du Code Civil outre leur capitalisation au regard de l'article 1154 du Code Civil '. Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, la société appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au rejet de l'ensemble des demandes de l'intimée et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Subsidiairement, elle demande à la Cour de dire qu'en tout état de cause l'ancienneté des faits reprochés ne justifiait pas la résiliation du contrat de travail alors que Monsieur [U] n'est plus dans le même établissement depuis la reprise du travail par Madame [G] en janvier 2010 et réduire la réparation du préjudice moral à de justes proportions. Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'intimée demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et reconnu le harcèlement moral , - réformer le jugement sur le quantum des sommes allouées et condamner la société appelante au paiement des sommes suivantes: - 100 000,00 euros au titre du préjudice moral subi, - 50,000,00 euros au titre du préjudice financier subi - 3000,38 euros au titre du préavis outre 300,00 euros au titre des congés payés afférents. - 7 500,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 31 920,00 euros au titre de la rupture du contrat devant emporter les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser la période du 2 novembre 2010 au 16 février 2011 où elle s'est retrouvée sans statut. - ordonner la remise des éléments de fin de contrat sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard - dire que les intérêts devront courir à la date du jugement avec capitalisation et condamner la Poste à lui verser la somme de 2000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions des parties oralement reprises à l'audience; Attendu que Madame [G] a été employée par plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, en qualité de trieur indexeur, groupe fonctionnel B, niveau de classification 1-2, du 18 mars 1999 jusqu'au 12 mars 2001 date à laquelle le contrat de travail est devenu à durée indéterminée; Attendu qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du mois de janvier 2007 au 24 janvier 2010, date à laquelle elle a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique; Attendu que, par requête en date du 23 novembre 2009, elle avait saisi le juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral; Attendu que l'appelante fait justement valoir que, pour que soit mise en cause l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise en matière de harcèlement moral, il faut préalablement que soient caractérisés les faits dont la matérialité permettrait de présumer l'existence d'un harcèlement; Attendu que l'intimée prétend en premier lieu avoir été victime d'un harcèlement moral sur une période allant du mois de mars 1999 au mois de décembre 2000 alors qu'elle était affectée au Centre de Tri de [Localité 2] et qu'elle met en cause un autre salarié, Monsieur [U], alors simple agent au même titre que l'intimée; que l'intimée prétend qu'une autre salariée, Madame [E], se serait également plainte de Monsieur [U] alors que celle-ci témoigne que si Monsieur [U] avait ' certes son caractère ' mais qu'il n'avait 'en aucun cas, ni à moi ni à ses autres collègues, eu des paroles ou des gestes déplacés '; Attendu que l'intimée erse aux débats une attestation établie par Monsieur [F] qui déclare ' fait auprès de la direction du centre de [Localité 2] en 1999 une lettre de témoignage concernant le harcèlement moral dont était victime Madame [X] [J], CDD comme moi, de la part de Monsieur [U] [D] '; Attendu que l'appelante fait observer que l'intimée venait d'être embauchée pour la première fois le 18 mars 1999 et que, selon ce témoignage, elle aurait donc été harcelée dès son embauche de sorte qu'un collègue de travail, en situation tout aussi précaire, aurait spontanément écrit pour elle à la Direction sans que cela ne soit par ailleurs conforté par la production d'un élément matériellement vérifiable et sans que ce témoin ne fasse état de faits précis; Attendu que l'appelante produit une attestation établie par Monsieur [T], directeur du Centre de [Localité 2] de 1998 à 2003, qui déclare n'avoir jamais eu à connaître ni de la part de quiconque d'un problème de harcèlement moral pouvant être reproché à Monsieur [U]; que ce témoin ajoute que Monsieur [U] avait un comportement exemplaire, qu'il ne lui connaissait pas de problème relationnel, qu'il était plutôt leader naturel dans son équipe, bénéficiant de l'estime de ses collègues alors qu'il décrit l'intimée comme étant ' d'humeur changeante avec un comportement très différent selon les jours et n'étant pas un modèle d'assiduité au travail '; qu'ainsi, en l'absence de tout autre élément, il n'apparaît pas que les faits de harcèlement dénoncés pour cette période soient établis; Attendu que l'intimée fait état, pour la période du mois décembre septembre 2003 au mois de janvier 2007, d'agissements fautifs notamment d'agressions verbales de la part de Monsieur [U] alors que LA POSTE fait observer qu'aucun des témoins n'atteste l'avoir entendu s'adresser à l'intimée, l'appelante faisant également observer que cela ne pouvait se produire dès lors qu'il était à l'époque son supérieur ' N+2 '; que l'intimée fait également état, en vain, d'obstructions dans le développement de sa carrière alors qu'il ressort du dossier d'appréciation annuelle pour l'année 2004 de la main Monsieur [U] [D] une appréciation élogieuse de l'intimée tant sur la réalisation des objectifs que sur ses compétences qualifiées de 'démontrées et parfaitement adaptées aux exigences du poste '; que c'est en vain, aucun élément ne l'établissant, que l'intimée prétend que Monsieur [U] persistait à l'isoler de l'ensemble du personnel et de ses collègues ' afin de lui faire vivre un véritable enfer ' ou qu'il lui avait refusé ' un repos afin d'aller au chevet de sa mère malade '; Attendu que l'attestation établie par Monsieur [N], salarié démissionnaire au mois de décembre 2006 et en conflit ouvert avec l'employeur contre lequel il a eu des propos tenant de l'invective, n'est pas de nature , alors qu'il y fait état de faits étrangers au litige que l'intimée ne reprend même pas à son compte, à entraîner la conviction de la Cour; Attendu que l'attestation établie par Monsieur [L] ne saurait être retenue dès lors que le témoin apparaît avoir eu un contentieux personnel avec son employeur et qu'elle ne mentionne aucun fait précis; qu'en tout état de cause, cette lettre se borne à rapporter des propos tenus par des tiers sans faire état de constatations personnelles ; Attendu enfin que l'intimée produit une attestation dactylographiée établie par Madame [C] [S] , alors supérieur ' N+1 ' de l'intimée, dont la teneur est discutée par des attestations produites par LA POSTE alors que ce premier témoignage ne fait état que de propos qui auraient été tenus soit par l'intimée soit par Monsieur [U]; qu'en effet la teneur de cette attestation est contredite par les dossiers d'appréciation annuelle pour les années 2006, 2007 et 2008, dans lesquels Madame [S], alors notée par Monsieur [U], se félicite de ses relations avec lui en faisant valoir sa satisfaction, son évolution favorable et l'enrichissement de ses connaissances ' grâce au soutien de mon encadrement ainsi que de mes collègues de travail '; Attendu en outre que Madame [S], dans une nouvelle attestation, fait valoir qu'elle a envoyé le 24 juin 2007 une lettre recommandée avec avis de réception au Conseil de l'intimée lui faisant connaître qu'elle ne' ne veux plus témoigner ' et lui demandant de lui ' . retourner le témoignage écrit ' et de na pas citer son nom; qu'il ressort des éléments de la cause qu'elle persiste aujourd'hui dans cette attitude alors que LA POSTE fait justement observer que l'intimée s'est affranchie de cette interdiction; Attendu que l'intimée produit divers certificats médicaux et d'arrêts de travail pour une période couvrant plus de 9 années notamment pour état dépressif; que cependant les certificats médicaux produits se bornent à rapporter les propos tenus par l'intimée alors qu'il n'est pas inintéressant d'observer qu'un des médecins fait état d'une procédure en cours et d'une ' absence de statut professionnel ' alors que la Cour de céans avait arrêté l'exécution provisoire du jugement ordonnant la résiliation judiciaire du contrat de travail ce qui est sans rapport avec les faits de harcèlement allégués par l'intimée; qu'il ne saurait en outre être reproché à l'employeur par ces médecins d'avoir exercé une voie de recours et sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire à laquelle il a été fait droit; Attendu en conséquence que ces certificats médicaux ne sauraient être retenus par la Cour; Attendu qu'il a déjà été observé que les allégations tenant au fait que Monsieur [U] a tout fait pour freiner l'évolution de la carrière de l'intimée sont sans fondement alors qu'il avait en outre validé l'aptitude de cette salariée à accéder à un poste du grade supérieur et qu'il apparaît que , lors de précédents notations émanant de supérieurs différents, elle avait été moins bien notée; Attendu qu'il ressort également des éléments de la cause que l'intimée et Monsieur [U] n'ont plus été en relation professionnelle alors que LA POSTE fait observer sans que cela ne soit sérieusement contesté par l'intimée que cette dernière, ayant travaillé en qualité de caissière dans une grande société, avait fait l'objet d'un licenciement pour longue maladie, ceci avant même d'avoir engagée par LA POSTE; Attendu enfin que les assertions selon lesquelles ' LA POSTE a délibérément mis en danger la santé de cette salariée et a donc manqué à son obligation de sécurité ' lors d'une réunion tenue en février 2011 à [Localité 5] ne sont pas fondées; Attendu que LA POSTE produit pas mois de 17 attestations établies par d'anciens salariés et d'agents toujours en fonction qui font état des qualités professionnelles et relationnelles de Monsieur [U] et de son comportement toujours correct avec l'intimée sans qu'aucune plainte n'ait jamais été formée à son encontre; qu'il apparaît en fin que l'employeur, tenu au courant des craintes injustifiées qu'avaient formulées l'intimée et après avoir procédé à une enquête, ayant constaté qu'aucun élément ne laissait présumer de l'existence d'un harcèlement moral, ne peut se voir reprocher un quelconque manquement à son obligation de sécurité ni un autre manquement grave justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts; Attendu en conséquence qu'il ressort de ce qui précède, tant de l'analyse détaillée des éléments soumis par l'intimée que des faits rapportés par les témoignages, que les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera infirmé, l'intimée étant déboutée de l'ensemble de ses demandes; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré , Déboute Madame [J] [G] épouse [W] de l'intégralité de ses demandes; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'intimée à supporter les entiers dépens. Le Greffier Le Président

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