Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-11.830
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.830
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Campenon Bernard Z..., dont le siège est ...,
2 / la société Groupe GTM, société anonyme, anciennement GTM Entrepose, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société ICE- Entreprise industrielle de chauffage, dont le siège est ...,
2 / de la société Culligan France, dont le siège est 4, avenue du Président Kennedy, 78340 les Clayes-sous-Bois,
3 / de M. Xavier X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bergeon Geoffroy,
4 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bergeon Geoffroy,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Campenon Bernard Z... et Groupe GTM, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société ICE-Entreprise industrielle de chauffage, de la SCP Gatineau, avocat de la société Culligan France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le marché principal était inclus dans les pièces contractuelles constituant le sous-traité et que les documents contractuels étaient énumérés avec un ordre de priorité, le Cahier des charges et clauses particulières (CCCP) occupant le deuxième rang et le marché principal le septième rang, et relevé que par l'article 8-4 du CCCP liant le sous-traitant à l'entreprise principale, qui ne faisait aucune distinction entre les garanties dues au titre des diverses obligations pesant sur le sous-traitant, il avait été librement convenu qu'eu égard aux obligations relatives à la garantie prévue par le contrat principal et par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Barhein, la durée de la garantie due par le sous-traitant serait de un an, et que ce délai était expiré à la date de l'assignation en garantie, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Culligan avait rempli son devoir de conseil en remettant à l'utilisateur, au moment de la mise en service de l'installation de traitement des eaux, un manuel d'utilisation avec les produits nécessaires à l'entretien, que l'argument tiré des "contraintes particulières d'exploitation dans un pays où la qualification de la main d'oeuvre n'est pas du même niveau que dans les pays industrialisés" était inopérant dès lors que la société chargée de la maintenance était américaine, qu'il ne pouvait être reproché à la société Culligan d'avoir conçu une protection filmogène inefficace alors que le produit qu'elle avait préconisé avait été mal utilisé puis rapidement remplacé par un autre produit à son insu, que le Groupement JV avait reconnu dans un dire du 22 juin 1988 la conception satisfaisante de l'installation réalisée par la société Culligan et qu'il n'était nullement démontré, ni affirmé par l'expert, que l'installation en cause était inadaptée au réseau de canalisations en acier galvanisé ni que le traitement de l'eau préconisé par la société Culligan aurait été inefficace s'il avait été appliqué correctement, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés Campenon Bernard Z... et Groupe GTM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Campenon Bernard Z... et Groupe GTM à payer à la société ICE-Entreprise industrielle de chauffage la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à la société Culligan France la somme de 1 200 francs ou 1 829,39 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Campenon Bernard Z... et Groupe GTM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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