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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant CCD ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances l'Equité, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Laurent Y..., demeurant ...,
3 / de la Mutualité sociale agricole (MSA) du Gard, dont le siège est ...,
4 / de la compagnie Groupama du Midi, branche Agrimut, dont le siège est Maison de l'agriculture, bâtiment ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie d'assurances l'Equité et de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la compagnie Groupama du Midi, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 1999), que M. X... a été victime en 1988 d'un accident dont M. Y..., assuré à la compagnie l'Equité, a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le chef de préjudice économique et professionnel après consolidation, alors, selon le moyen :
1 / que tenus de motiver leur décision, les juges doivent indiquer les éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés qui leur ont permis de se déterminer ; que M. X... faisait valoir que, depuis l'aggravation de son état en août 1995, il avait abandonné toute activité et cessé définitivement son exploitation, et, pour en justifier, avait annexé à ses conclusions du 19 août 1998 ses avis de non-imposition depuis 1995 ; qu'en retenant, pour limiter à 820 000 francs l'indemnité à lui allouée au titre de son préjudice économique, que si le principe d'un retentissement professionnel était certain, son ampleur devait être mesurée et que c'était si vrai que l'horticulteur n'avait jamais cessé depuis la date de consolidation de poursuivre son activité, sans indiquer sur quels éléments elle se serait fondée pour affirmer ce fait pourtant formellement contesté, la cour d'appel
a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge doit évaluer le préjudice en se plaçant à la date où il statue ; qu'en relevant, pour fixer à 820 000 francs le préjudice économique, qu'il y avait lieu de retenir la première solution proposée par l'expert ayant chiffré à cette somme la reconversion de l'activité d'horticulteur en vente au détail de produits horticoles sans vérifier qu'au jour où elle statuait (mai 1999), soit 8 ans après le dépôt du rapport (en date du 25 mai 1991) auquel elle se référait, la reconversion envisagée encore possible eu égard, notamment, à l'aggravation depuis 1995 de l'état de la victime, à son âge (59 ans), et au contexte économique général, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3 / que M. X... faisait valoir que l'expert, comme son sapiteur, avait émis des réserves dans son rapport déposé en 1991 sur la possibilité d'une reconversion alors envisagée à titre de simple hypothèse, qu'il résultait en effet de ce rapport que le sapiteur était extrêmement pessimiste quant à la réussite d'une telle opération compte tenu de la forte concurrence existant aux alentours ; qu'en délaissant des écritures aussi déterminantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, motivant sa décision et justifant légalement sa décision, a évalué le préjudice économique et professionnel de M. X... postérieur à la date de consolidation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X..., d'une part, et de la compagnie l'Equité et de M. Y..., d'une part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.
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