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Cour de cassation, 03 novembre 1999. 99-81.502

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.502

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, partie civile, contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de PARIS, en date du 2 février 1999, qui, dans l information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, pour violences, a confirmé l ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction ; Vu l article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal et 193 du Code de procédure pénale ; "en ce que l arrêt confirmatif attaqué a déclaré n y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours ; "aux motifs que nonobstant les énonciations contenues dans les articulations essentielles du mémoire de Gérard X..., il apparaît qu en statuant comme il l a fait, le juge d instruction a fait une juste appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi ; "alors que l arrêt qui se borne à viser "les énonciations contenues dans les articulations essentielles du mémoire de Gérard X...", mais qui n en effectue aucune analyse, et qui n indique pas non plus en quoi ces moyens méritaient d être réfutés, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l arrêt attaqué précise que, dans son mémoire personnel, la partie civile demandait un complément d information ainsi que linfirmation de l ordonnance entreprise ; D où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être admis ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-03 | Jurisprudence Berlioz