Cour de cassation, 03 novembre 1999. 99-81.502
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-81.502
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, partie civile,
contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de PARIS, en date du 2 février 1999, qui, dans l information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, pour violences, a confirmé l ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction ;
Vu l article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal et 193 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l arrêt confirmatif attaqué a déclaré n y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours ;
"aux motifs que nonobstant les énonciations contenues dans les articulations essentielles du mémoire de Gérard X..., il apparaît qu en statuant comme il l a fait, le juge d instruction a fait une juste appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi ;
"alors que l arrêt qui se borne à viser "les énonciations contenues dans les articulations essentielles du mémoire de Gérard X...", mais qui n en effectue aucune analyse, et qui n indique pas non plus en quoi ces moyens méritaient d être réfutés, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l arrêt attaqué précise que, dans son mémoire personnel, la partie civile demandait un complément d information ainsi que linfirmation de l ordonnance entreprise ;
D où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être admis ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard