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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre des urgences, section A), au profit :
1 / de Mme Marie Y..., épouse Z..., veuve de M. Albert Z..., décédé, demeurant ... (12e),
2 / de Mme Josée Christine Z..., épouse en secondes noces de M. Jean-Pierre A..., agissant en sa qualité d'héritière de feu son père M. Albert Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3 / de M. Richard Z..., demeurant ... (7e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu devant la cour d'appel par M. X... que les époux Z... étaient tenus de payer les loyers de mars à mai 1987, pendant le temps nécessaire à la relocation, le bail ayant été résilié par leur faute ;
Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le second moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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