Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-19.450
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.450
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Coutances, 25 juin 2004 ) rendu en dernier ressort, que les époux X..., anciens locataires d'un immeuble à usage d'habitation donné à bail par les époux Y..., ont assigné ces derniers aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice de jouissance et indemnisation des frais consécutifs à leur déménagement ; que les bailleurs ont reconventionnellement demandé la condamnation des époux X... au paiement des loyers dus au titre du délai de préavis légal de trois mois ;
Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle le jugement retient qu'il est équitable de déduire des indemnités dues aux époux X... les loyers qui auraient été versés par ceux-ci pendant la durée du préavis légal ;
Qu'en statuant ainsi, sans se fonder sur une règle de droit, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à M. X... la somme de 726 euros en réparation de son préjudice, le jugement rendu le 25 juin 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Coutances ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Lô ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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