Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 août 1996. 96-82.348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-82.348

jurisprudence.case.decisionDate :

6 août 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - FOISSOTTE X..., - Z... Nicolas, - A... Georges, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 21 mars 1996, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, sous l'accusation, le premier, d'homicide volontaire, le deuxième et le troisième, de complicité du même crime; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour X... Y..., pris de la violation des articles 295 et 304 du Code pénal, tels qu'ils étaient en vigueur à l'époque des faits, de l'article 221-1 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'X... Y..., pour avoir volontairement donné la mort à Etienne B..., et a ordonné la prise de corps; "aux motifs qu'au cours de la nuit du 24 au 25 décembre 1991, Etienne B... et son épouse avaient participé à une soirée organisée par des gitans à Pavillons-sous-Bois et qu'Etienne B... s'était disputé avec X... Y...; que le couple B... avait regagné sa caravane mais a été réveillé par des coups frappés à la porte; qu'à l'extérieur se trouvaient plusieurs individus venus dans plusieurs voitures, parmi ceux-ci se trouvaient Alexis Y..., Georges A... et Nicolas Z...; qu'une bagarre à mains nues a commencé entre Etienne B... et Alexis Y..., sur l'insistance de Georges A...; qu'Etienne B... ayant le dessus, ses adversaires étaient allés chercher des armes dans les voitures; que selon les témoins, lors de leurs premières déclarations, Alexis Y... et Nicolas Z... détenaient chacun un fusil, Georges A... un revolver ; qu'Etienne B... avait pris lui-même dans sa caravane un fusil et des coups de feu avaient été échangés; qu'en cours d'instruction, les témoins confirmaient la présence des trois hommes devant la caravane, maintenaient qu'X... Y... avait tiré en direction de la victime avec un fusil et que Georges A... était armé d'un revolver ; qu'ils déclaraient en revanche que Nicolas Z..., présent sur les lieux, n'avait pas d'arme; "et aux motifs qu'X... Y..., en fuite, n'était interpellé que le 9 septembre 1994; qu'il niait les faits qui lui étaient reprochés et soutenait être rentré chez lui dans la nuit du 24 au 25 décembre, vers minuit à une heure du matin, avoir passé la soirée chez les parents de sa concubine et la matinée chez lui, avec sa femme et ses enfants et qu'il ne se serait pas rendu au campement de la Courneuve; qu'au vu de ces éléments, X... Y..., compte tenu des déclarations circonstanciées et renouvelées de la famille d'Etienne B..., du type de projectile retrouvé dans le corps de ce dernier, de sa fuite pendant trois ans et des auditions de sa propre famille qui n'a pas corroboré totalement ses affirmations sur son emploi du temps, apparaît comme l'auteur des coups de feu qui ont mortellement blessé Etienne B..., Georges A... et Nicolas Z... comme complices de ce meurtre; "alors que, premièrement, faute d'indiquer en quoi les projectiles retrouvés dans le corps d'Etienne B... caractérisaient la participation d'X... Y... en tant qu'auteur des coups de feu mortels, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale; "alors que, deuxièmement, faute d'avoir constaté que l'audition de la famille d'X... Y... infirmait ses affirmations relatives à son emploi du temps, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; "alors que, troisièmement, l'état de fuite, même s'il est constaté, ne caractérise pas la commission d'une infraction; qu'en décidant qu'X... Y... a pu commettre le meurtre d'Etienne B... en raison de sa fuite pendant trois ans, la chambre d'accusation a laissé sa décision sans base légale au regard des textes susvisés"; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Nicolas Z..., pris de la violation des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal, 295 et 304 du Code pénal, tels qu'ils étaient en vigueur à l'époque des faits, des articles 212-6, 121-7 et 221-1 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Nicolas Z..., pour avoir volontairement donné la mort à Etienne B..., et a ordonné la prise de corps; "aux motifs qu'au cours de la nuit du 24 au 25 décembre 1991, Etienne B... et son épouse avaient participé à une soirée organisée par des gitans à Pavillons-sous-Bois, Etienne B... s'était disputé avec X... Y...; que le couple B... avait regagné sa caravane mais a été réveillé par des coups frappés à la porte; qu'à l'extérieur, se trouvaient plusieurs individus venus dans plusieurs voitures, parmi ceux-ci se trouvaient Alexis Y..., Georges A... et Nicolas Z...; qu'une bagarre à mains nues a commencé entre Etienne B... et Alexis Y..., sur l'insistance de Georges B... ; qu'Etienne B... ayant le dessus, ses adversaires étaient allés chercher des armes dans les voitures; que selon les témoins, lors de leurs premières déclarations, Alexis Y... et Nicolas Z... détenaient chacun un fusil, Georges A... un revolver; qu'Etienne B... avait pris lui-même dans sa caravane un fusil et des coups de feu avaient été échangés; qu'en cours d'instruction, les témoins confirmaient la présence des trois hommes devant la caravane, maintenaient qu'X... Y... avait tiré en direction de la victime avec un fusil, ainsi que Georges A... était armé d'un revolver; qu'ils déclaraient en revanche que Nicolas Z..., présent sur les lieux, n'avait pas d'arme; "et aux motifs que Nicolas Z..., dans un premier temps, après avoir contesté sa présence sur les lieux, expliquait qu'il s'était effectivement rendu au camp et ce pour voir sa soeur Christine Z..., mais niait toute participation à l'altercation à laquelle il se disait étranger et ne pouvait préciser comment il avait été blessé; qu'X... Y... apparaît comme l'auteur des coups de feu qui ont mortellement blessé Etienne B... et que Nicolas Z... apparaît comme complice de ce meurtre; que les premières affirmations des témoins selon lesquelles ils avaient vu Nicolas Z... armé sur les lieux mêmes de l'altercation, le fait qu'il ait été blessé sans pouvoir dire dans quelles circonstances, constituent des charges suffisantes à son encontre, justifiant son renvoi devant la cour d'assises; "alors que, premièrement, l'élément matériel de la complicité se caractérise par l'accomplissement d'un acte positif; que si même Nicolas Z... a pu être armé au cours de l'altercation, ce qui n'est pas établi, il n'a pas été constaté qu'il ait tiré un coup de feu ; qu'en outre, aucun témoignage n'a évoqué son comportement au cours de l'altercation; que faute d'avoir caractérisé l'élément matériel de la complicité, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des textes susvisés; "alors que, deuxièmement, est complice d'un crime la personne qui, sciemment, en a facilité la consommation; que Nicolas Z... a assisté à l'altercation au cours de laquelle Etienne B... a été blessé; que faute d'avoir précisé en quoi il avait pu sciemment faciliter le meurtre de ce dernier, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; "alors que, troisièmement, en se fondant sur un motif inopérant, tiré de la blessure au genou de Nicolas Z..., la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs"; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Georges A..., pris de la violation des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal, 295 et 304 du Code pénal, tels qu'ils étaient en vigueur à l'époque des faits, des articles 121-6, 121-7 et 221-1 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Georges A..., pour avoir volontairement donné la mort à Etienne B..., et a ordonné la prise de corps; "aux motifs qu'au cours de la nuit du 24 au 25 décembre 1991, Etienne B... et son épouse avaient participé à une soirée organisée par des gitans à Pavillons-sous-Bois, Etienne B... s'était disputé avec X... Y...; que le couple B... avait regagné sa caravane mais a été réveillé par des coups frappés à la porte; qu'à l'extérieur, se trouvaient plusieurs individus venus dans plusieurs voitures, parmi ceux-ci se trouvaient Alexis Y..., Georges A... et Nicolas Z...; qu'une bagarre à mains nues a commencé entre Etienne B... et Alexis Y..., sur l'insistance de Georges A...; qu'Etienne B... ayant le dessus, ses adversaires étaient allés chercher des armes dans les voitures; que selon les témoins, lors de leurs premières déclarations, Alexis Y... et Nicolas Z... détenaient chacun un fusil, Georges A... un revolver ; qu'Etienne B... avait pris lui-même dans sa caravane un fusil et des coups de feu avaient été échangés; qu'en cours d'instruction, les témoins confirmaient la présence des trois hommes devant la caravane, maintenaient qu'X... Y... avait tiré en direction de la victime avec un fusil et que Georges A... était armé d'un revolver ; qu'ils déclaraient en revanche que Nicolas Z..., présent sur les lieux, n'avait pas d'arme; "et aux motifs qu'interpellé deux mois après les faits, Georges A... niait s'être rendu à la Courneuve; qu'il affirmait que la famille B... le mettait en cause par vengeance en raison du différend opposant les deux familles; qu'il ajoutait que, presque aveugle, il ne pouvait avoir commis les faits énoncés; qu'X... Y... apparaît comme l'auteur des coups de feu qui ont mortellement blessé Etienne B... et Georges A... comme complice de ce meurtre; qu'il convient de relever que Georges A... a en effet été l'instigateur du règlement de compte, qu'il était armé et a tiré en direction d'Etienne B...; "alors que, premièrement, la chambre d'accusation a constaté que Georges A... a été l'instigateur de la rixe au cours de laquelle Etienne B... et Alexis Y... se sont affrontés; qu'en n'ayant pas recherché s'il a également été l'instigateur de la fusillade, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; "alors que, deuxièmement, Georges A... avait indiqué qu'à l'époque des faits, il était quasiment aveugle et qu'il ne pouvait donc se servir d'une arme à feu; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre d'accusation a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner le renvoi des demandeurs devant la cour d'assises sous les accusations précitées; Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement; Que, tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Blin, Culié, Joly conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-08-06 | Jurisprudence Berlioz