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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10745 F
Pourvoi n° R 17-26.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Yves Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ au comptable public du pôle de recouvrement forcé, domicilié DINR recette des non résidents, 10 rue du Centre, TSA 90018, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, débouté Mme X... Y... de l'intégralité de ses contestations, constaté que la créancière poursuivante, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, constate que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables, constaté que la créance dont le recouvrement est poursuivi par M. Jean-Yves Z... à l'encontre de Mme X... Y... s'élève à la somme de 623.019€ sauf mémoire et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente. ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 5 du règlement (CE) n°805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées prévoit qu'« une décision qui a été certifiée .en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres Etats membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance. » ; en vertu de l'article 10 de ce même règlement, la délivrance d'un certificat européen n'est pas susceptible de recours autre que la rectification ou le retrait dont la demande, qui n'est enfermée dans aucun délai, et doit être adressée à la juridiction d'origine ; conformément à l'article 21 tant la décision que sa certification en tant que titre exécutoire européen ne peut faire l'objet d'un réexamen dans l'Etat membre d'exécution. Il résulte de ces dispositions que la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'Etat d'origine est reconnue et exécutée dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration ou une signification constatant la force exécutoire soit nécessaire et que le juge de l'exécution de l'Etat membre d'exécution ne peut apprécier la régularité de la décision ou de la délivrance du certificat. C'est donc à tort que l'appelante se prévaut de l'article 503 du Code de procédure civile, qui vise seulement la signification des jugements, pour faire valoir que le titre exécutoire européen aurait dû lui être notifié. En l'espèce, Monsieur Z... produit la décision en date du 18 octobre 2010 rendue par la Cour d'appel de GERONE ainsi que le certificat de titre exécutoire européen délivré le 19 décembre 2011 accompagné de leur traduction assermentée. Dès lors le créancier est muni d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution. . » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il ressort de la traduction assermentée de la décision rendue le 18 octobre 2010 par la juridiction provinciale de Gérone que « la défense de l'accusée [à savoir Mme X... Y... a sollicité le prononcé d'un jugement conforme au réquisitoire du Ministère Public » ; qu'il apparaît également que les parties, dont Mme Y..., ont exprimé devant cette juridiction leur intention de ne pas relever appel de cette décision. Attendu que la créance consacrée par cette décision est donc incontestée, au sens de l'article 3 du Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ; qu'il suffit d'ailleurs de se référer au paragraphe 8 du certificat du titre exécutoire européen, pour constater qu'est cochée la rubrique « la décision a pour objet une créance incontestée au titre de l'article 3, §1 ». Attendu qu'il ressort de l'article 20 de ce Règlement Communautaire, applicable à compter du 21 janvier 2005, qu'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre d'exécution, qu'il incombe seulement au créancier de fournir aux autorités chargée de l'exécution dans l'État Membre d'exécution une expédition de la décision, de l'acte authentique ou de la transaction judiciaire, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité; - une expédition du certificat de titre exécutoire européen, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité ; au besoin, une transcription du certificat de titre exécutoire européen ou une traduction de celui-ci dans la langue officielle de l'État Membre d'exécution ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l'exécution est demandée, conformément à la législation de Cet État membre, ou dans une autre langue que l'Etat Membre d'exécution aura déclaré pouvoir accepter. La traduction doit être certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des Etats membres.
Attendu en l'espèce que M. Z... remplit les conditions posées par ce Règlement puisqu'il produit la décision de justice constatant sa créance et sa traduction par un traducteur assermenté, ainsi que le certificat de titre exécutoire européen, dans sa version originale espagnole et dans sa version française, que la décision de justice dont il se prévaut est intervenue le 18 octobre 2010, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ce Règlement Européen, et entre donc dans son champ d'application. Que par ailleurs il ne ressort d'aucune disposition que le certificat exécutoire européen doive être signifié à la partie débitrice ; que cet acte constitue, non pas le titre exécutoire en lui même, mais un simple certificat, attestant que la décision de justice à exécuter à l'étranger est exécutoire dans son pays d'origine ; que l'article 503 du code de procédure civile vise seulement la notification des jugements ; qu'en l'espèce il ressort du certificat du titre exécutoire européen que l'arrêt de la cour de Gérone, qui sert de fondement aux poursuites, est devenu exécutoire en Espagne et peut donc être exécuté directement dans les autres pays parties au Règlement n° 80512004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004; que la décision rendue par la cour de Gérone a bien été notifiée à la débitrice, qui ne l'a pas contestée. Que contrairement à ce qu'indique Mme Y... cette absence de signification du certificat ne lui cause aucun grief, puisque la décision rendue par la juridiction espagnole, devenue définitive, n'est susceptible d'aucun recours, comme cela ressort du certificat du titre exécutoire européen ; qu'en outre le certificat lui-même est insusceptible de recours ; que le seul fondement sur lequel un débiteur peut s'opposer à l'exécution du titre exécutoire étranger est celui tiré de l'article 21 du Règlement Communautaire, qui vise notamment le cas où la décision rendue à l'étranger est incompatible avec une autre décision rendue antérieurement dans un autre Etat Membre ; que ce moyen n'est pas soulevé en l'espèce. Attendu dans ces conditions que M. Z... est fondé à engager directement devant une juridiction française la procédure de saisie immobilière en vertu de l'arrêt rendu par la cour provinciale de Gérone, pour l'exécution de laquelle l'exéquatur n'est pas nécessaire » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le jugement étranger produit ses effets sur le territoire français selon la loi du for ; qu'il ne peut être exécuté contre celui auquel il est opposé qu'après la notification de l'acte lui conférant force exécutoire en France ; que dès lors, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'un jugement étranger s'étant vu conférer force exécutoire, en France, par un certificat exécutoire européen de démontrer que ledit certificat a été notifié ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 503 du Code de procédure civile, ensemble l'article 20 du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.
ET ALORS QUE, DEUXIEMENT, en retenant que l'absence de notification du certificat exécutoire européen n'a causé aucun grief à Mme Y..., les juges du fond se sont fondés sur un motif impropre à justifier leur décision et ont violé l'article 503 du Code de procédure civile, ensemble l'article 20 du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, débouté Mme X... Y... de l'intégralité de ses contestations, constaté que la créancière poursuivante, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, constate que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables, constaté que la créance dont le recouvrement est poursuivi par M. Jean-Yves Z... à l'encontre de Mme X... Y... s'élève à la somme de 623.019€ sauf mémoire et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente. ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en vertu de l'article R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer doit mentionner le décompte détaillé des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires, En l'espèce, Madame Y... conteste le commandement de payer en affirmant qu'il n'indique pas le taux d'intérêt légal en vigueur dans l'Etat membre, à savoir l'Espagne, de sorte que le commandement ne serait pas conforme aux dispositions légales. Cependant comme l'a retenu le premier juge, d'une part, le taux d'intérêt n'est mentionné que pour mémoire n'affectant pas ainsi le montant de la somme réclamée au titre de la saisie immobilière et, d'autre part, il reste déterminable s'agissant du taux légal en vigueur en Espagne de sorte que le commandement de payer est conforme aux dispositions de l'article R. 321-3 précité. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le commandement de payer valant saisie et l'assignation devant le juge de l'exécution de céans portent sur la créance suivante : Principal 683,876,00 € Intérêts et taux légal du 21 décembre 2000 au jour du règlement mémoire A déduire des intérêts le règlement effectué par la débitrice 60.857,00 € Total sauf mémoire 623.019,00 € Attendu, s'agissant des paiements partiels intervenus, que Mme Y... ne justifie par aucune pièce qu'elle aurait versé à M. Z... une somme supérieure à celle qu'il déduit de sa créance. Attendu, en ce qui concerne le montant réclamé au titre des intérêts, que celui-ci n'est mentionné que pour mémoire ; que la non indication du taux n'affecte donc pas le montant de la somme liquide réclamée, qui est due en toute hypothèse ; que la somme réclamée au titre du principal suffit à elle seule à justifier l'engagement de la saisie immobilière ; que si le taux d'intérêt n'est pas précisé sur l'acte de poursuite, il est néanmoins déterminable s'agit, au terme du certificat du titre exécutoire européen, du taux d'intérêt légal espagnol ; qu'il appartiendra donc à M. Z... de liquider au marnent de la distribution du prix de vente, le cas échéant et s'il l'estime utile, la somme qu'il réclame au titre des intérêts ; qu'ainsi le commandement de payer valant saisie apparaît en tout point conforme aux dispositions de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution.» ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, à peine de nullité, le commandement de payer valant saisie doit comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; que notamment, le taux des intérêts moratoires doit être mentionné ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont expressément constaté que le commandement de payer visait « Principal : 683,876,00 € Intérêts et taux légal du 21 décembre 2000 au jour du règlement : mémoire A déduire des intérêts le règlement effectué par la débitrice 60.857,00 € Total sauf mémoire 623.019,00 € » ; qu'en décidant que le commandement de payer était conforme aux dispositions dont ils rappelaient la teneur, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé l'article R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant que la mention du taux d'intérêt légal n'était pas nécessaire, dès lors que celui-ci n'était mentionné que pour mémoire, quand le commandement de payer valant saisie doit comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires, les juges du fond ont encore violé l'article R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en retenant que la mention du taux d'intérêt légal n'était pas nécessaire, dès lors que celui-ci « reste déterminable s'agissant du taux légal en vigueur en Espagne » quand le commandement de payer ne précise à aucun moment que le taux légal est celui en vigueur en Espagne, les juges du fond ont dénaturé le commandement de payer ;
ALORS QUE QUATRIEMEMENT, l'article R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution obligation impose la mention distincte des intérêts échus ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont expressément constaté que le commandement de payer se bornait à viser « Principal : 683,876,00 € Intérêts et taux légal du 21 décembre 2000 au jour du règlement : mémoire A déduire des intérêts le règlement effectué par la débitrice 60.857,00 € Total sauf mémoire 623.019,00 € » ; qu'en décidant que le commandement de payer était conforme aux dispositions dont ils rappelaient la teneur, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé l'article R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, au cas d'espèce, les juges du fond ont expressément constaté que le commandement de payer visait « Intérêts et taux légal du 21 décembre 2000 au jour du règlement : mémoire » ; qu'en décidant que le commandement de payer était conforme aux dispositions dont ils rappelaient la teneur, quand ils constataient que l'arrêt portant condamnation était daté du 18 octobre 2010, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé l'article R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
ET ALORS QUE, SIXIEMEMENT, et en tout cas, le jugement étranger produit ses effets sur le territoire français selon la loi du for ; que les intérêts moratoires courent à compter de la décision d'exequatur ou de la délivrance d'un titre exécutoire européen ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont expressément constaté que le commandement de payer se bornait à viser « Principal : 683,876,00 € Intérêts et taux légal du 21 décembre 2000 au jour du règlement : mémoire A déduire des intérêts le règlement effectué par la débitrice 60.857,00 € Total sauf mémoire 623.019,00 € » ; qu'en décidant que le commandement de payer était conforme aux dispositions dont ils rappelaient la teneur, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé l'article R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution.