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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude F..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de :
1°) E... Michèle Z..., ayant demeuré ... à Le Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) et actuellement sans domicile ni résidence connus,
2°) Mme Létizia G..., veuve Z... Armand, demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),
3°) la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Guinard, avocat de M. F..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 23 avril 1986 Didier Z..., salarié de M. F..., a été victime d'une chute mortelle, l'échafaudage installé en façade d'un immeuble sur lequel il travaillait s'étant effondré ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre-D, 26 mars 1990) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors, d'une part, que la faute de la victime, telle que le fait de négliger d'utiliser les équipements de sécurité mis à sa disposition, est de nature à atténuer la gravité de la faute susceptible d'être imputée au chef d'entreprise pour n'avoir pas veillé personnellement au respect des normes de sécurité et ce alors même que la victime ne serait qu'un simple salarié ; qu'en énonçant que M. F... n'était pas fondé à faire état de la responsabilité de la victime qui ne portait pas la ceinture de sécurité mise à sa disposition, motif pris de ce qu'il ne justifiait pas avoir pris lui-même personnellement ou par ses responsables de chantier les mesures adéquates pour imposer au simple salarié qu'était Didier Z... le respect de l'obligation du port du
baudrier de sécurité, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part,
qu'une faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur lorsque cette faute n'a été qu'un facteur d'aggravation des conséquences de l'accident dont a été victime l'un de ses salariés ; qu'en énonçant que les premiers juges avaient fait une exacte appréciation de la décision pénale en négligeant de retenir que la cause exclusive de l'accident résulte, selon l'attendu essentiel du jugement correctionnel, de la rupture de la corde ayant entraîné le décrochement d'un étrier et le basculement de l'échafaudage duquel la victime est tombée, dès lors qu'ils retiennent une infraction à la réglementation en matière d'échafaudage et que les règles de sécurité en la matière n'ont pas seulement pour effet de réduire le nombre des accidents sur les chantiers mais aussi d'en limiter les incidences lorsque, malgré les précautions prises, certains viennent à se produire, ce dont il résultait que la carence de l'employeur n'avait été qu'une cause d'aggravation du dommage principalement dû à la rupture de la corde, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 précité ; Mais attendu que les juges du fond, loin de conférer un rôle seulement aggravant aux fautes de l'employeur, mettant à la disposition de ses salariés, dans des conditions sanctionnées par le juge pénal et exclusives de toute faute pouvant être imputée à la victime, un matériel ne répondant pas aux conditions réglementaires de sécurité, soulignent au contraire le caractère déterminant de ces fautes dans la réalisation de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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