Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 novembre 2012. 11/00249

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00249

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

ARRET No R. G : 11/ 00249 LA SOCIETE Y...MEDIA ESPACES C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 01 juillet 2010, enregistré sous le no 08/ 169. APPELANTE : LA SOCIETE Y...MEDIA ESPACES, prise en la personne de son représentant légal. 102 rue Miromesnil 75008 PARIS représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Olivia ALGAZI, avocat plaidant au barreau de PARIS. INTIMEE : Madame Judith X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 14 septembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme GOIX, présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 NOVEMBRE 2012 Greffier : lors des débats, Mme RIBAL, ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 1er juillet 2010, le tribunal d'instance de Fort de France, saisi par Mme X... d'une demande de sanction de la société Y...Media Espaces pour non-respect du contrat de location d'un emplacement publicitaire situé sur le toit d'un immeuble à Fort de France, a donné acte aux parties de leur accord quant au non-renouvellement du contrat et a condamné pour l'usage non autorisé d'une enseigne publicitaire pendant 6 ans, à la somme de 27 440, 42 €, le surplus des demandes étant rejeté. La société Y...Media Espaces a formé appel du jugement par déclaration du 9 septembre 2010, uniquement au titre de la condamnation prononcée. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er février 2012, l'appelante fait valoir que le bail a été consenti pour l'installation de une ou deux enseignes de toiture pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2003, par le petit-neveu de Mme X... qui se disait mandaté par elle, et a exigé pour loyer une redevance annuelle exorbitante qu'elle a néanmoins été la seule à accepter, à condition qu'elle puisse y installer une seconde enseigne, à charge de trouver un autre annonceur pour partager l'emplacement. Il a par la suite tenté d'augmenter le montant de la redevance et d'en réclamer une seconde de façon indue. Sur la mention de la seconde publicité au contrat, la société Y...Media Espaces offre de démontrer qu'elle n'a pas pu être ajoutée après la signature du contrat, puisqu'il a été établi en double exemplaire, et que celui qu'elle a produit est le second original qui lui a été retourné après signature par Mme X..., et que tous les échanges postérieurs portent sans équivoque sur plusieurs publicités lumineuses, sans avoir suscité de contestation, et ont été produits aux débats par Mme X... elle-même. Elle s'étonne que la bailleresse attende l'expiration du bail et le retrait des panneaux publicitaires, pour feindre de s'apercevoir qu'elle aurait été lésée d'une seconde publicité. Elle fait observer à titre encore plus subsidiaire que le premier juge s'est contredit et fourvoyé dans le calcul de la seconde redevance qui serait due, la seconde publicité n'ayant jamais été apposée pendant 6 années. Compte tenu de la mauvaise foi de la partie adverse, qui a abusé de son droit d'ester en justice, elle demande 5 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, outre 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le remboursement des dépens incluant 684, 65 € de frais de constat d'huissier. Par dernières conclusions en date du 14 octobre 2011, Mme X... affirme qu'aucun exemplaire du contrat ne lui a été remis, qu'elle a dû le réclamer à la société Y..., et ne dispose que de la copie remise par cette dernière plus de 18 mois après la signature, sur laquelle figure un rajout manuscrit concernant deux enseignes publicitaires, qu'elle prétend n'avoir pas négocié. Elle a donc demandé un loyer supplémentaire, puis proposé l'établissement d'un nouveau contrat. Elle précise que si elle s'est fait assister par ses neveux, c'est en se rendant compte que M. Y...tentait d'abuser de son grand âge et non elle-même qui aurait imposé un prix exorbitant à la société Y...qui dans le cas contraire n'aurait pas contracté. Elle a néanmoins signé elle-même le contrat, qui ne portait que sur une seule enseigne, et restitué tous les exemplaires à la société qui devait lui en rendre un signé. C'est pourquoi elle est certaine que les termes ajoutés l'ont été postérieurement. Elle ajoute que la société n'a par la suite demandé d'autorisation aux administrations que pour une publicité. Deux publicités ont été affichées de juillet 2003 à juin 2006, l'une d'elles ayant été remplacée par deux autres en juin 2006, ce qui porte le nombre d'affichages à 3 jusqu'à mars 2009. Elle a tenté de réclamer un loyer pour ces deux enseignes abusives, mais la société Y...a profité de la mauvaise rédaction du bail pour refuser de payer. Avant cela, elle a retardé unilatéralement l'entrée en vigueur du contrat de mars 2002 à janvier 2003, pour échapper au paiement de la première année, et au lieu des 8 mètres linéaires stipulés à l'origine elle s'est octroyé 31 mètres en façade puis 5 mètres sur le côté. Elle en déduit que le contrat déséquilibré au détriment de la bailleresse non professionnelle doit être interprété en sa faveur, et demande à la cour de constater qu'il n'a pas été exécuté de bonne foi par la société Y..., et de sanctionner l'abus commis en lui allouant 85 000 € à titre de dommages-intérêts, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Mme X... revendique sa signature sur le contrat du 26 mars 2002. Sauf à se contredire, elle ne peut nier en avoir accepté les clauses et conditions, même négociées par ses neveux, en particulier, l'établissement de l'acte en double exemplaire, et la reconnaissance d'en avoir reçu un le jour même. C'est donc à elle qu'il incombe de démontrer, que l'exemplaire original dont se prévaut la société Y...Media Espaces est surchargé. Faute de produire l'exemplaire qui lui est resté, elle est dans l'incapacité de le faire, et en admettant qu'elle l'ait égaré, puisqu'elle en a demandé une copie à son cocontractant, elle ne peut sans autre preuve accuser ce dernier de faux. Compte tenu de la présentation formelle du contrat dont toutes les mentions variables sont manuscrites, de son économie globale, qui ne présente aucun déséquilibre entre les parties et du circuit normal de signature d'une convention entre deux parties qui ne sont pas présentes au même endroit, il doit être admis que l'ensemble des mentions figurant au contrat a été négocié, et accepté. Le contrat tel que présenté à la cour ne prête donc pas à interprétation. Le bail porte sans ambiguïté sur un emplacement destiné à l'installation de « une ou deux enseignes de toiture avec lettres de type boitier éclairé d'une superficie maximale approximative de : hauteur de référence 1500 mm, étalement des lettres : 8, 0 m maximum par enseigne ». La mention « par enseigne » qui elle n'est pas critiquée confirme encore s'il en était besoin que le contrat n'était pas limité à une seule. La redevance convenue de 4 573, 47 € TTC par an est donc forfaitaire, pour un maximum de deux publicités. Il est parfaitement démontré par la société Y...Media Espaces que de l'entrée en vigueur du contrat en 2003 à l'enlèvement des installations à l'échéance courant 2009, il n'y a jamais eu plus de 2 publicités lumineuses en même temps à l'emplacement loué, et que toutes les autorisations administratives nécessaires avaient été obtenues en temps et heure. Les photographies présentées par Mme X... pour faire accroire à l'utilisation d'un troisième emplacement concernent en réalité seulement deux publicités (ORANGE et NESCAFE), et il n'est nullement établi par elle que leur taille linéaire respective excèderait les 8 mètres prévus au bail. Par conséquent, il ne peut être soutenu que la société Y...Media Espaces aurait contrevenu aux dispositions contractuelles, de sorte que les demandes indemnitaires dirigées contre elle doivent être rejetées, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur la procédure abusive, il convient de retenir que pour l'exécution d'un contrat en vigueur au 1er janvier 2003, dont le règlement de la redevance rappelait chaque année qu'il portait sur des ou deux publicités c'est dans un courrier du 30 mai 2007 qu'une personne signant « pour ordre » de Mme X..., a estimé pour la première fois la mention « ou deux », abusive, sans toutefois l'arguer de faux, pour réclamer la facturation d'un second emplacement, ainsi qu'une indexation de la redevance, non prévue au contrat ; que la présente procédure a été introduite sur l'accusation du preneur par le bailleur d'avoir falsifié les termes du contrat sans se ménager la preuve permettant de fonder cette assertion grave ; que Mme X... n'a cessé de varier dans ses prétentions, et sa relation des faits devant le premier juge, en invoquant des faits manifestement contraires à la vérité, notamment sur le nombre de publicités installées sur son toit. Cet ensemble de faits manifeste à tout le moins une légèreté blâmable dans l'exercice de son droit d'ester en justice, constitutive d'un abus qui a été préjudiciable pour son adversaire, lequel est fondé à en demander réparation. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts. Et l'équité commande en outre de l'indemniser de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2 000 € couvrant suffisamment les frais de constat d'huissier qui n'entrent pas dans les dépens. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a donné acte aux parties de leur accord quant au non-renouvellement du contrat ; Statuant à nouveau ; Déboute Mme X... de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Mme X... à payer à la société Y...Media Espaces la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme X... aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2012-11-16 | Jurisprudence Berlioz