Cour de cassation, 14 avril 2022. 21-12.333
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-12.333
jurisprudence.case.decisionDate :
14 avril 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10270 F
Pourvoi n° Q 21-12.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022
La Caisse d'épargne et de Prévoyance Île-de-France, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-12.333 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de Prévoyance Île-de-France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F], et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de Prévoyance Île-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne et de Prévoyance Île-de-France et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de Prévoyance Île-de-France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La banque fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré irrecevable son action comme prescrite et ordonné la mainlevée de la saisie et la radiation du commandement du 30 janvier 2015 ;
alors 1/ que le remboursement partiel d'un prêt, même intervenu après la déchéance du terme, constitue un paiement qui interrompt la prescription de l'action en paiement ; que pour déclarer prescrite l'action en remboursement du prêt, la cour d'appel a énoncé que postérieurement à la déchéance du terme prononcée le 5 septembre 2012, il ne pouvait plus être prélevé d'échéances mensuelles si bien que les prélèvements effectués entre le 5 septembre 2012 et le 5 juillet 2014 n'avaient pas interrompu la prescription ; qu'en déniant ainsi tout effet interruptif à ces paiements, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;
alors 2/ que s'ils sont autorisés par l'emprunteur, les prélèvements effectués par le prêteur pour le remboursement du prêt constituent des paiements volontaires de nature à interrompre la prescription, même si leur montant est variable ; que pour déclarer prescrite l'action en paiement de la banque, la cour d'appel a retenu qu'en dépit de l'autorisation de prélèvement donnée par anticipation dans l'acte de prêt, les prélèvements effectués entre le 5 septembre 2012 et le 5 juillet 2014 n'avaient pas interrompu la prescription car leur montant, inférieur ou supérieur à l'échéance « normale » ont varié d'un prélèvement à l'autre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;
alors 3/ que s'il est autorisé par l'emprunteur, le prélèvement effectué par le prêteur pour le remboursement du prêt constitue un paiement volontaire interruptif de prescription, sans que le prêteur ait à rapporter la preuve que l'emprunteur a voulu que les sommes préalablement portées au crédit du compte et ainsi prélevées soient affectées au remboursement du prêt ; que pour déclarer prescrite l'action en paiement de la banque, la cour d'appel a dit qu'en dépit de l'autorisation de prélèvement donnée par anticipation dans l'acte de prêt, les prélèvements opérés après la déchéance du terme ne pouvaient avoir d'effet interruptif que si était prouvée la volonté de la débitrice d'affecter les sommes prélevées au remboursement du prêt et que cette preuve n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;
alors 4/ que s'il est autorisé par l'emprunteur, le prélèvement effectué par le prêteur pour le remboursement du prêt constitue un paiement volontaire interruptif de prescription, sans que le prêteur ait à rapporter la preuve que l'emprunteur a voulu que les sommes préalablement portées au crédit du compte et ainsi prélevées soient affectées au remboursement du prêt ; que pour déclarer prescrite l'action en paiement de la banque, la cour d'appel, après avoir relevé que le prêt contenait une autorisation anticipée de prélèvement de toute somme exigible sur son fondement, a dit que la lettre du 28 janvier 2014 adressée par la débitrice à la banque ne démontrait pas que la première ait eu la volonté d'affecter au remboursement du prêt les prestations de la CAF versées sur son compte bancaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;
alors 5/ qu'une autorisation de prélèvement ne peut être unilatéralement révoquée si le choix de ce moyen de paiement a été stipulé par contrat ; que pour déclarer prescrite l'action en paiement de la banque, la cour d'appel a énoncé que, par la lettre du 28 janvier 2014, la débitrice s'était opposée à ce que des prélèvements soient effectués sur son compte, de sorte que les prélèvements invoqués par la auraient été réalisés sans autorisation et n'auraient donc pas interrompu le délai de prescription ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;
alors 6/ qu'à la supposer valable, la révocation d'une autorisation de prélèvement n'a d'effet que pour l'avenir ; qu'en se fondant sur une lettre du 28 janvier 2014, par laquelle l'emprunteuse aurait révoqué l'autorisation de prélèvement stipulée au contrat de prêt, pour décider qu'aucun des prélèvements effectués entre le 5 septembre 2012 et le 5 juillet 2014 n'avait été autorisé et ne pouvait donc avoir interrompu le délai de prescription, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article 2240 du code civil ;
alors 7/ que les motifs du jugement entrepris ne permettent pas de justifier la décision attaquée ; que l'article 5 du prêt stipule que « la Caisse d'épargne prélèvera dans le compte ouvert dans ses livres sous le no 17 515 90000 04448609047619 toute somme exigible au titre des prêts » ; que pour retenir que les prélèvements réalisés entre le 5 septembre 2012 et le 5 juillet 2014 n'avaient pu interrompre la prescription de l'action en paiement, le tribunal a relevé que l'autorisation de prélèvement contenue dans l'acte de prêt ne portait que sur les mensualités du tableau d'amortissement à hauteur de 1 498,17 euros ; qu'ainsi, à supposer que la cour d'appel ait adopté ce motif, elle aurait entaché sa décision d'une dénaturation de l'article 5 du prêt immobilier, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;
alors 8/ que les motifs du jugement entrepris ne permettent pas de justifier la décision attaquée ; qu'en effet, si le prêt contient une autorisation de prélèvement bancaire pour régler toute somme exigible sur son fondement, chaque prélèvement effectué en règlement partiel après déchéance du terme interrompt la prescription de l'action en paiement, l'origine des fonds ainsi prélevés étant sans emport ; que pour retenir que les prélèvements réalisés entre le 5 septembre 2012 et le 5 juillet 2014 n'avaient pu interrompre la prescription de l'action en paiement, le tribunal a relevé que les sommes prélevées ne constituaient pas des aides au logement, mais des prestations familiales ; qu'ainsi, à supposer que la cour d'appel ait adopté ce motif, elle aurait statué par un motif inopérant, en violation de l'article 2240 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La banque fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré irrecevable son action comme prescrite et ordonné la mainlevée de la saisie et la radiation du commandement du 30 janvier 2015 ;
alors que le commandement de payer du 30 janvier 2015 exigeait le paiement, non seulement des sommes dues au titre du crédit immobilier après déchéance du terme, mais également au titre des condamnations prononcées contre la débitrice par le jugement du 28 mai 2013, portant sur le solde du prêt professionnel, du compte courant et du compte de dépôt ; que la cour d'appel a déclaré l'action de la banque entièrement prescrite, ordonné l'entière mainlevée de la mesure de saisie et la radiation du commandement de payer en se prononçant uniquement sur la prescription de l'action en paiement du prêt immobilier ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 218-2 du code de la consommation, ensemble l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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