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Cour de cassation, 01 octobre 1991. 91-84.142

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-84.142

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : HEJLI Hassan, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 14 mai 1991, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement belge, a ordonné un supplément d'information ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 24 septembre 1991, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-10-01 | Jurisprudence Berlioz