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Cour de cassation, 21 février 2023. 22-82.055

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-82.055

jurisprudence.case.decisionDate :

21 février 2023

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N° V 22-82.055 F-N N° 50307 MAS2 21 FÉVRIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 FÉVRIER 2023 M. [U] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 23 février 2022, qui, pour atteinte à un système de traitement automatisé de données, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [U] [V], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Y] [R], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [V] devra payer à Mme [R] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-02-21 | Jurisprudence Berlioz