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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 93-83.511

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-83.511

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre le jugement du tribunal de police de SAINT-ETIENNE, en date du 6 octobre 1992, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 4 amendes de 220 francs chacune ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 44 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que le mémoire produit ne s'attache qu'à critiquer la prévention dirigée contre Georges X... par des arguments que celui-ci n'a pas soumis au tribunal devant lequel, bien que régulièrement cité, et sans présenter d'excuse, il n'a pas comparu ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz