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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-13.134

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-13.134

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (CNITAAT, 20 janvier 2005), que le 21 janvier 2002, la caisse régionale d'assurance maladie a notifié à l'association Gymnastique volontaire qu'à compter du 1er février 2002 le taux de cotisations accidents du travail applicable à ses animateurs était fixé à 4,30 % en application de l'arrêté du 21 décembre 2001 après classement sous le numéro de risque 92.6 CF : "Professeurs de sports et sportifs professionnels, quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie : ski de fond et sports non visés par ailleurs, notamment aux risques 92.6 CD et 92.6 CE" ; que, dans le cadre du recours formé contre cette décision, l'association a demandé à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail de surseoir à statuer pour lui permettre de saisir la juridiction compétente de la conformité de cet arrêté avec le principe de l'égalité des administrés devant les charges publiques et les articles 14 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, et a subsidiairement conclu au maintien de son classement antérieur sous le numéro de risque 92.6 CG "Associations sportives ne gérant pas d'équipements" ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer au motif qu'elle n'avait pas introduit de recours suspensif devant la juridiction compétente, alors, selon le moyen : 1 / que la décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation pour violation de la règle de droit ; qu'en l'espèce, l'association a contesté la décision prise par la CRCAM en mettant explicitement en cause la classification et la fixation des taux fixés par voie réglementaire qui conduisent à introduire une disparité dans les condition d'exercice des différentes associations et de l'enseignement sportif ; que pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée sur question préjudicielle, qui avait pour objet de solliciter l'avis du juge administratif, seul compétent pour trancher de cette question décisive pour le litige, la cour a jugé qu'elle ne pouvait l'obtenir faute d'avoir déjà introduit un recours suspensif devant ce juge ; qu'en posant le principe de cette condition sine qua non erronée, non prévue par la loi, de l'obtention d'un sursis à statuer, la cour, qui a commis une erreur de droit, a violé l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge judiciaire, auquel est opposée une exception d'illégalité d'un texte réglementaire, doit surseoir à statuer si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ; qu'en l'espèce, l'association a fait valoir, pour justifier le sursis à statuer demandé, en vue de la saisine pour avis du juge administratif, que la classification et la fixation du taux de cotisation étaient déterminés par la voie d'une décision réglementaire illégale en ce que son application entraînait une rupture d'égalité des administrés devant les charges publiques ; qu'en rejetant sa demande de sursis, sans avoir recherché si le moyen d'illégalité était sérieux, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le fait qu'une partie allègue devant le juge civil l'illégalité d'un texte réglementaire ne constitue pas, par lui-même, une question préjudicielle motivant un sursis à statuer ; que l'association, qui se bornait, pour caractériser la violation du principe d'égalité des administrés devant les charges publiques, à comparer le taux collectif notifié à celui applicable à un autre groupe de risques, ne démontrait pas qu'un établissement placé dans une situation identique à la sienne supportait un taux différent ; qu'il s'ensuit que la question préjudicielle n'étant pas sérieuse, la décision de la cour refusant le sursis à statuer se trouve ainsi justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'association fait grief à la cour d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que, comme l'a relevé la cour, le classement dans une catégorie s'établit en fonction de l'activité exercée, telle qu'elle est définie par les dispositions réglementaires ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'activité de gymnastique d'entretien de l'association entrait dans les catégories 92.6 C, la cour a jugé que dès lors qu'elle n'était pas visée comme telle par les catégories 92.6 CD et 92.6 CE, elle entrait nécessairement dans la catégorie 92.6 CF qui inclut résiduellement "tous les sports visés par ailleurs" ; qu'en se déterminant ainsi, alors que ces trois catégories ne visent que des activités de "professeurs de sport" et des "sportifs professionnels", alors que celle de l'association ne fait appel qu'à des animateurs bénévoles, ni professeurs ni professionnels du sport, la cour, qui a ainsi appliqué un classement ne correspondant pas à son activité, a violé les articles L. 242-5 et D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les animateurs qui encadraient les séances de gymnastique organisées par l'association assuraient une fonction d'encadrement sportif, la cour en a exactement déduit qu'ils devaient être assimilés aux professeurs de gymnastique lesquels relèvent du numéro de risque 92.6 CF quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Gymnastique volontaire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association Gymnastique volontaire ; la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Auvergne la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz