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Cour de cassation, 13 octobre 1994. 93-43.911

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.911

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s A 93-43.911 et B 93-43.912 formés par Mme Monique A..., représentant des créanciers de la société anonyme Biscuiterie du Contentin, domiciliée à Coutances (Manche), 3, place de la Croûte, en cassation de deux jugements rendus le 30 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Coutances (section industrie), au profit : 1 / de Mme Françoise Y..., demeurant à Montgardon (Manche), "Le Bourg", 2 / de Mme Micheline X..., demeurant à Lithaire (Manche), "Le Bourg", défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / M. Z..., administrateur de la société Biscuiterie du Cotentin, domicilié à Caen (Calvados), ..., 2 / l'ASSEDIC de Basse-Normandie, pris en sa qualité de gestionnaire du FNGS, dont le siège est à Caen (Calvados), ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu leur connexité, joint les pourvois n s A 93-43.911 et B 93-43.912 ; Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration de chacun des pourvois ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Rejette la demande présentée par Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. A..., ès qualités, envers le trésorier payeur général et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-13 | Jurisprudence Berlioz