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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 06-80.609

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.609

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me BALAT, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Stéfan, partie civile LA COMPAGNIE AXA ASSURANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Philippe Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I - Sur le pourvoi de Stéfan X... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, et du principe de la réparation intégrale du préjudice ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande de Stéfan X... tendant à être indemnisé à hauteur de la somme de 8 890,37 euros au titre de la perte de salaire subie entre l'accident du 18 septembre 1998 et la date du 31 août 2001, et à hauteur de la somme de 6 357,43 euros au titre de la perte de salaire subie pour la période restant à courir jusqu'à la fin de son contrat à durée déterminée du 11 septembre 2000 expirant le 10 septembre 2002 ; "aux motifs qu'il est constant que, si l'accident n'était pas intervenu, Stéfan X... n'aurait pas fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude ; qu'ainsi, il ne saurait être discuté que l'accident survenu est à l'origine directe et certaine de la cessation d'activité chez son employeur par suite de l'inaptitude résultant des conséquences physiques engendrées chez la victime consécutivement à l'accident ; que Stéfan X... a, après l'accident, bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée de deux ans souscrit avec Yves X..., apparemment membre de sa famille, avant de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à compter de septembre 2002 ; qu'aucune raison n'est présentée pour justifier l'existence d'un salaire inférieur à celui précédemment donné, Stéfan X... ayant très bien pu bénéficier d'un salaire supérieur ; que les motifs ayant empêché la mise en oeuvre plus tôt d'un contrat à durée indéterminée n'ont pas été précisés ; "alors, d'une part, qu'en énonçant "qu'aucune raison" n'était "présentée pour justifier l'existence d'un salaire inférieur à celui précédemment donné ", et que "les motifs ayant empêché la mise en oeuvre plus tôt d'un contrat à durée indéterminée" n'avaient pas été "précisés", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Stéfan X... expliquant que l'accident l'avait contraint à l'abandon de sa profession de grutier et à une reconversion qui s'était traduite par une perte effective de rémunération (conclusions p. 13) ; "alors, d'autre part, que la réparation du préjudice doit être intégrale, la victime ne devant subir aucune perte ; qu'il est constant qu'à la suite de l'accident, Stéfan X... a été définitivement inapte à exercer son ancienne profession de grutier ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'accident de Stéfan X... l'avait, de manière directe et certaine, contraint à abandonner son métier pour une nouvelle profession lui procurant un salaire inférieur" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, et du principe de la réparation intégrale du préjudice ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande d'indemnisation de Stéfan X... au titre de son préjudice professionnel pour la période courant du 11 septembre 2002 à la date théorique de son départ en retraite à l'âge de 65 ans ; "aux motifs qu'il est constant que, si l'accident n'était pas intervenu, Stéfan X... n'aurait pas fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude ; qu'ainsi, il ne saurait être discuté que l'accident survenu est à l'origine directe et certaine de la cessation d'activité chez son employeur par suite de l'inaptitude résultant des conséquences physiques engendrées chez la victime consécutivement à l'accident ; que Stéfan X... part d'un postulat non vérifiable, à savoir la certitude qu'il aurait conservé son métier de grutier pendant trente ans, ce qui, dans le mode actuel du travail n'est pas possible d'envisager ; que dès lors il ne peut demander une perte de salaires sur trente ans, soit la somme de 80 758,80 euros ; "alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas réparé le préjudice dont elle constatait l'existence, résultant de l'abandon contraint par Stéfan X... de son métier de grutier et d'une reconversion dans un emploi moins bien rémunéré ; "et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause il résultait pour le moins des constatations de l'arrêt attaqué que Stéfan X... avait, par l'accident, été privé d'une chance certaine de conserver sa vie durant son métier de grutier qui lui procurait une rémunération supérieure ; qu'en refusant d'indemniser cette perte de chance, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Stéfan X..., blessé dans un accident de la circulation dont Philippe Y..., assuré auprès de la compagnie Axa, a été déclaré entièrement responsable, a été licencié de son emploi ; qu'il a sollicité l'indemnisation de l'ensemble des pertes de rémunération imposées par sa reconversion professionnelle ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Stéfan X... à la suite de son licenciement par son précédent employeur, a été embauché, apparemment par un membre de sa famille, suivant contrat à durée déterminée, suivi d'un nouveau contrat à durée indéterminée ; que les juges ajoutent qu'aucune raison n'est invoquée pour justifier que son nouveau salaire soit inférieur à celui qu'il percevait avant son accident et que la victime ne peut postuler qu'elle aurait conservé jusqu'au terme de sa vie active son précédent emploi ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la victime avait été licenciée de son ancien emploi de grutier pour une inaptitude physique consécutive à l'accident, et que son nouvel emploi était moins rémunérateur que le précédent, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; II - Sur le pourvoi de la Compagnie Axa Assurances : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Y... à verser à Raymond Z... la somme de 6 484,70 euros à titre des salaires versés, d'indemnité de licenciement, de charges patronales, de cotisations Arcil, de taxes d'apprentissage et de visites médicales et dit que la compagnie Axa France devait garantir son assuré dans les limites de son contrat ; "aux motifs que l'indemnité de licenciement ne peut être due sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 dont les articles 29 et 32 visent les salaires et accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité ; que, cependant, si l'accident n'était pas survenu, Stéfan X... n'aurait pas été licencié ; que l'accident est à l'origine directe et certaine de la cessation d'activité de la victime chez son employeur ; qu'il convient de condamner Philippe Y... et son assureur à réparer les conséquences de l'accident en indemnisant l'employeur des sommes versées sur la base de l'article 1382 du code civil ; "alors qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, seules les prestations énumérées par ce texte versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; qu'il en est ainsi des salaires et accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage et aux termes de l'article 32 de la même loi, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ; que l'arrêt attaqué, qui reconnaît que l'indemnité de licenciement versée par l'employeur consécutivement à la cessation définitive de son activité ne peut être fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ne pouvait, sans violer ces dispositions d'ordre public, faire droit à la demande de l'employeur sur le fondement de l'article 1382 du code civil, inapplicable en l'espèce" ; Vu les articles 29, 32 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur n'est admis à poursuivre le paiement, contre le responsable du dommage ou son assureur, que des salaires et accessoires du salaire maintenus pendant la période d'inactivité consécutive à l'accident, ainsi que des charges patronales afférentes à ces rémunérations ; qu'aucun autre versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; Attendu que, pour mettre à la charge de Philippe Y... et de la Compagnie Axa l'indemnité de licenciement versée à Stéfan X... par son employeur, ainsi que diverses cotisations ou débours qui y étaient afférents, les juges retiennent qu'il s'agit de conséquences de l'accident qui doivent être réparées sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement et ses accessoires, que l'employeur verse à la victime en vertu d'obligations conventionnelles et légales, ne sont pas au nombre des prestations recouvrables limitativement énumérées par les articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 24 novembre 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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