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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-10.801

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-10.801

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1991

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. Sur le moyen unique : Vu l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1034 du même Code ; Attendu qu'après un arrêt de cassation rendu par défaut, si la juridiction de renvoi a été saisie dans le délai de 6 mois de son prononcé, il n'importe que cet arrêt ne soit pas ultérieurement notifié ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la saisine de la cour d'appel de renvoi, l'arrêt attaqué retient que l'arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, rendu par défaut le 14 octobre 1987, qui avait cassé un précédent arrêt d'une cour d'appel rendu dans une instance opposant la société Centrale Factor à la société Solva, était non avenu, faute d'avoir été signifié ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait été saisie, le 3 novembre 1987, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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Cour de cassation 1991-10-09 | Jurisprudence Berlioz