Cour de cassation, 09 février 2023. 22-21.076
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-21.076
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: P 22-21.076
Demandeur(s)
: la société Le Fournil des Pyrénées
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: Mme [X]
Avocat(s)
: la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Ordonnance
: 60290
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Le Fournil des Pyrénées, dont le siège est [Adresse 3],
[Localité 1], a formé un pourvoi le 6 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 2],
[Localité 1].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 décembre 2022, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la société Le Fournil des Pyrénées, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Le Fournil des Pyrénées de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 9 février 2023
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