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Cour de cassation, 09 février 2023. 22-21.076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-21.076

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : P 22-21.076 Demandeur(s) : la société Le Fournil des Pyrénées Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : Mme [X] Avocat(s) : la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy Ordonnance : 60290 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Le Fournil des Pyrénées, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], a formé un pourvoi le 6 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 décembre 2022, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la société Le Fournil des Pyrénées, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Le Fournil des Pyrénées de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 9 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-09 | Jurisprudence Berlioz