Attendu que, le 2 décembre 1976, Mme X..., salariée de la société Fougerat, a eu quatre doigts de la main droite sectionnés par une machine dite "boudineuse" qu'elle devait alimenter en pâte de caoutchouc ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 18 avril 1984) d'avoir refusé de retenir la faute inexcusable de son employeur, alors qu'en fondant sa décision sur le fait qu'elle n'apportait pas la preuve qu'au moment de l'accident le chef d'équipe était substitué à l'employeur, la Cour d'appel a introduit un élément qui n'a fait l'objet d'aucun débat et violé ainsi le principe de la contradiction ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé qu'aucune faute ne pouvait être retenue ni à la charge de l'employeur qui avait bénéficié d'une décision de relaxe au pénal, ni à la charge du chef d'équipe ; que ces motifs, qui ne sont pas critiqués en eux-mêmes par le pourvoi suffisent à justifier la décision attaquée, abstraction faite de considérations surabondantes sur la qualité de substitué à la direction de ce préposé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi