Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-19.574
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.574
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Nord-Est Groupama de l'Aube, dont le siège social est 2 bis, rue Jeanne-d'Arc, 10000 Troyes,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) des Aires, dont le siège est 10330 Donnement,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de la CRAMA du Nord-Est Groupama de l'Aube, de Me Blanc, avocat de la SCEA des Aires, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu que, le 21 janvier 1993, un incendie a ravagé un hangar appartenant à la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) des Aires, assurée pour le risque incendie auprès de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord-Est Groupama; qu'expertisé, le montant des dommages s'est élevé à la somme de 1 468 774 francs HT ;
que, le 11 juin 1993, la SCEA des Aires a assigné son assureur devant le juge des référés aux fins de paiement de la somme de 1 232 099 francs ;
que la CRAMA du Nord-Est Groupama a soulevé l'incompétence du juge des référés et, faisant état du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile dirigée contre personne non dénommée, a sollicité le sursis à statuer par application de l'article 4 du Code de procédure pénale; que l'arrêt attaqué (Reims, 29 juin 1994), réformant du seul montant de la provision, a élevé celle-ci à la somme de 1 200 000 francs;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a justement énoncé que l'article 4 du Code de procédure pénale est inapplicable devant la juridiction des référés dont les décisions, de caractère provisoire, sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments qui lui étaient soumis pour décider, sans dénaturer les conclusions invoquées, qu'il n'existait pas de contestation sérieuse; qu'ensuite, elle a motivé sa décision dès lors que, reprenant les sommes telles que celles-ci avaient été déterminées lors de l'expertise contradictoire visée par le premier juge, elle s'est nécessairement référée à ce document pour apprécier le montant de la provision qu'elle allouait;
D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAMA du Nord-Est Groupama de l'Aube aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAMA du Nord-Est Groupama de l'Aube à payer à la SCEA des Aires la somme de 8 000 francs;
Condamne la CRAMA du Nord-Est Groupama de l'Aube à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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