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Cour de cassation, 06 octobre 1992. 90-83.002

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-83.002

jurisprudence.case.decisionDate :

6 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Jean-François, A... Karim, B... Bernard, La Société Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1990 qui, pour diffamation publique envers des fonctionnaires publics et complicité, a condamné Jean-François X... et d Karin A... chacun à 10 000 francs d'amende, Bernard B... à 30 000 francs d'amende a prononcé sur les intérêts civils et a déclaré la société Z..., civilement responsable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense, ainsi que les mémoires complémentaires et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Bernard B... et pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale, de la violation des droits de la défense et du manque de base légale ; "en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu le dernier, en violation des dispositions de l'article 513 alinéa 4 du code de procédure pénale qui impose à peine de nullité de la procédure que les prévenus ou leurs conseils aient eu la parole en dernier" ; Et sur le moyen complémentaire de cassation proposé pour Jean-François X..., Karim A... et la société anonyme Z... et pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; "en ce que les prévenus ou leurs conseils n'ont pas eu la parole en dernier" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles après le rapport du président, les avocats des parties entendus, le ministère public entendu, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer même au vu de la copie du plumitif de l'audience produit devant elle, que tous les avocats des prévenus aient eu la parole les derniers ; D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation ; d Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 février 1990 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-06 | Jurisprudence Berlioz