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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-45.575

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.575

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bâti-Structures, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Didier X..., demeurant ..., 2 / de M. Dominique Y..., demeurant ..., 3 / de M. Michel Z..., demeurant ..., 4 / de M. Bernard A..., demeurant ..., 5 / de M. Jean-François B..., demeurant ... 6 / de M. Noël C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Bâti-Structures, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Y..., Z..., Le Borgne, B... et C..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 septembre 1999), que MM. X..., Y..., Z..., Le Borgne, B... et C..., salariés de la société Bâti-Structures, ont été licenciés le 12 juillet 1996 pour motif économique à raison de la cessation d'activité de leur employeur ; que, contestant le motif de la rupture de leur contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Bâti-Structures reproche à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement des six salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si le contrat de travail peut prendre fin par décision unilatérale de l'une ou l'autre des parties, il peut également cesser par la volonté commune des parties ; qu'ayant constaté que c'est dans le cadre d'une réflexion commune à l'employeur et aux salariés qu'il a été convenu la création par les salariés de la société Bâti-Structures Ouest et le licenciement consécutif des salariés de la société Bâti-Structures, la cour d'appel aurait dû en déduire que la rupture des relations de travail entre les parties résultait d'un accord amiable ; qu'en statuant autrement, au prétexte que la rupture était intervenue sur l'initiative de l'employeur et que le licenciement des salariés était antérieur à la création de la nouvelle société bien que les relations de travail entre les parties n'aient pas cessé à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur mais d'un commun accord entre les parties et que le licenciement des salariés soit intervenu postérieurement à cette convention conclue entre les parties et à seule fin de permettre la mise à exécution de cet accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir relevé qu'aucun des éléments produits devant elle n'établissait que les parties avaient en réalité convenu de rompre d'un commun accord les relations de travail, a constaté que l'employeur n'avait pas cessé son activité après le licenciement des salariés, a pu en déduire que la rupture des contrats de travail était dépourvue de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bâti-Structures aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bâti-Structures à payer à chacun des salariés défendeurs la somme de 2 000 francs ou 304,90 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz