Cour d'appel, 11 décembre 2007. 06/07770
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/07770
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2007
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COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 11 DECEMBRE 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 07770
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 NOVEMBRE 2006
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
No RG 2005- 1638
APPELANT :
Monsieur Anidio X...
né le 15 Octobre 1956 à ARGERIZ VALPACOS (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
...
...
...
représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
assisté de la SCP PORTAILL- BERNARD, avocats au barreau de PERPIGNAN
INTIMEE :
SARL ROUSSILLON MATERIAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
242 avenue de Bruxelles
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard FARRIOL, avocat au barreau de PERPIGNAN
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2007, en audience publique, Mr Guy SCHMITT, ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président
Madame Annie PLANTARD, Conseiller
Mme Noële- France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2006 par le tribunal de commerce de PERPIGNAN ;
Vu l' appel interjeté à l' encontre de ce jugement dans des conditions dont la régularité n' est pas discutée ;
Vu les conclusions d' Anidio X..., appelant, déposées le 22 juin 2007 ;
Vu les conclusions de la société ROUSSILLON MATÉRIAUX, intimée, déposées le 15 juin 2007 ;
Attendu que pour l' exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application des dispositions de l' article 455 du NCPC, à leurs conclusions visées ci- dessus ;
Attendu que par acte en date du 16 mars 2004 Anidio X... a cautionné à concurrence de 20. 000 euros, en faveur de la société ARLÉSIENNE DE MATÉRIAUX, les dettes de la société GENIBAT qu' il dirigeait ; que, la bénéficiaire du cautionnement ayant été absorbée par la société ROUSSILLON MATÉRIAUX, il a signé le 7 mars 2005, auprès de cette dernière, une fiche client rappelant le cautionnement et a remis à cette occasion trois chèques " de caution " de 5. 000 euros chacun tirés sur son compte personnel ; que, la société GENIBAT, débitrice principale, ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 7 septembre 2005, la banque a poursuivi la caution et déclaré sa créance ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce a condamné Anidio X... au paiement de la somme de 20. 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2005 en relevant que le cautionnement et la déclaration de créance étaient réguliers, et en écartant la responsabilité de la créancière ;
Sur ce,
Attendu qu' Anidio X... fait valoir qu' il n' a cautionné que les dettes de la société ARLÉSIENNE DE MATÉRIAUX, qu' au jour de l' absorption de cette dernière par la société ROUSSILLON MATÉRIAUX la société GENIBAT n' était débitrice d' aucune somme, et qu' en conséquence, la société ROUSSILLON MATÉRIAUX ne pouvant invoquer le cautionnement à son profit, il a été assigné à tort ; que cependant, la fiche client qu' il a signée après l' absorption au profit de la société ROUSSILLON MATERIAUX mentionnant sous " observations " " caution perso 20. 000 euros du 16 mars 2005 " et cette mention, rapprochée de la remise des trois chèques, valant, après rectification d' une évidente erreur affectant le millésime, acceptation par le signataire du transfert du bénéfice du cautionnement à la société ROUSSILLON MATERIAUX, cette dernière s' en prévaut à juste titre ;
Attendu qu' i l résulte des articles 416 et 853 du NCPC ainsi que de l' article L 621- 43 du code de commerce dans sa rédaction de la loi du 25 janvier 1985 applicable en l' espèce, que la déclaration de créance peut être faite par un tiers muni d' un mandat spécial, ce mandat devant être produit dans le délai de déclaration expirant deux mois après la publication de l' avis d' ouverture de la procédure collective au BODACC ; qu' en l' espèce la déclaration a été faite le 26 septembre 2005, à titre chirographaire uniquement, par une officine de recouvrement de créances, dont aucune mention portée sur un quelconque document ni aucun renseignement fourni par le liquidateur ne permettent de considérer que le mandat dont elle disposait a été joint à la déclaration ou produit avant l' expiration du délai de déclaration, le 29 novembre 2005 ; que ce n' est que le 19 juin 2006, sur interpellation du conseil d' Anidio X..., que la société ROUSSILLON MATERIAUX a produit le pouvoir en question daté du 20 septembre 2005 ; que, les créances n' ayant pas été vérifiées, et la cour ayant en conséquence le pouvoir d' apprécier leur bien- fondé et la régularité de leur déclaration, il faut en déduire, comme soutenu par Anidio X..., que celle qui fait l' objet des poursuites dirigées à son encontre a été déclarée de manière irrégulière et est éteinte ;
Attendu que la société ROUSSILLON MATERIAUX s' estime fondée en toute hypothèse à réclamer le paiement des trois chèques de garantie remis par Anidio X... retournés impayés lors de leur présentation, le 7 juillet 2005 ; que cependant, la créance garantie étant éteinte, ces chèques ne sont plus causés, de sorte que cette demande ne peut davantage prospérer ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l' appel recevable.
Au fond, infirme la décision attaquée et, statuant à nouveau,
Déboute la société ROUSSILLON MATÉRIAUX de sa demande.
La condamne aux entiers dépens.
La condamne à payer à Anidio X... une somme de 1. 600 euros par application des dispositions de l' article 700 du NCPC.
Admet l' avoué d' Anidio X... au bénéfice des dispositions de l' article 699 du NCPC.
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