Cour de cassation, 12 octobre 2006. 04-20.637
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-20.637
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre Daniel Peron :
Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2004, le mémoire n'a pas été signifié à Daniel Peron ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à son égard ;
Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre Mme X... et M. Y... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre M. Peron ;
DECLARE non admis le pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... et M. Y... ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.
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