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Cour de cassation, 12 octobre 2006. 04-20.637

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-20.637

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre Daniel Peron : Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2004, le mémoire n'a pas été signifié à Daniel Peron ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à son égard ; Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre Mme X... et M. Y... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre M. Peron ; DECLARE non admis le pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... et M. Y... ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-12 | Jurisprudence Berlioz