Cour de cassation, 04 décembre 2013. 12-30.195
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-30.195
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Abderrahmane X... est né le 27 mars 1946 en Algérie, de Mohamed X..., né le 7 janvier 1919 en Algérie, décédé le 15 juillet 1946, et de Menana Y..., née en Algérie ; que M. X... a fait assigner le procureur de la République aux fins de se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 32-1 du code civil ;
Attendu que, pour accueillir sa demande, la cour d'appel a énoncé que M. X..., qui était mineur lors de la déclaration d'indépendance de l'Algérie, n'a pas pu souscrire de déclaration recognitive et a suivi la condition de son père, qui n'avait pas perdu la nationalité française à son décès, survenu le 15 juillet 1946 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le père de M. X... était de statut de droit commun, dispensant celui-ci de déclaration recognitive lors de l'indépendance de l'Algérie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Lyon
AUX TERMES D'UN PREMIER MOYEN DE CASSATION, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement susvisé et dit que Monsieur Abderrahmane X...est de nationalité française,
AUX MOTIFS QUE Monsieur Abderrahmane X...produit la copie intégralede son acte de naissance dont il résulte qu'il est né le 27 mars 1946 à Colomb Bechar (Algérie), de Monsieur Mohamed X...né le 7 janvier 1919 à Colomb Bechar (Algérie), de nationalité française, et de Madame Menana Y...née à Colomb Bechar, de nationalité française ; que Monsieur Mohamed X..., père du requérant, est décédé le 15 juillet 1946 durant la minorité de celui-ci et alors qu'il avait la nationalité française ; que Monsieur Abderrahmane X..., qui était mineur lors de la déclaration d'indépendance de l'Algérie, n'a pu souscrire de déclaration recognitive ; qu'il a suivi la condition de son père, qui n'avait pas perdu la nationalité française à son décès ; que dès lors, le jugement, qui l'a débouté de sa demande tendant à se voir déclaré français par application des dispositions de l'article 18 du code civil comme étant né d'un père français, sera infirmé.
ALORS D'UNE PART QUE selon l'article 32-1 du code civil, les français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard dela nationalité algérienne ; que pour déclarer que Monsieur Abderrahmane X...était français, la cour d'appel s'est abstenue d'examiner si la preuve était rapportée de son appartenance au statut de droit commun, seule susceptible de lui avoir permis de conserver la nationalité française sans formalité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile et a violé les dispositions de l'article 32-1 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance n º 45-2441 du 19 octobre 1945, les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 152 de ce code suivront la condition, s'ils sont légitimes, de leur père, ou en cas de prédécès, de leur mère survivante ; que pour déclarer Monsieur Abderrahmane X...français, la cour d'appel a retenu que lors de la déclaration d'indépendance de l'Algérie, l'intéressé, mineur, n'a pu souscrire de déclaration recognitive et qu'il a suivi la condition de son père, qui n'avait pas perdula nationalité française à son décès ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé en les dénaturant les dispositions de l'article 153 susvisé.
AUX TERMES D'UN SECOND MOYEN DE CASSATION, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Abderrahmane X...est français, comme étantné d'un père français, par application des dispositions de l'article 18 du code civil,
ALORS QU'en raison des règles d'application des lois de nationalité dans le temps, le texte applicable à la situation de l'intéressé, né le 27 mars 1946, au regard du droit français de la nationalité, est le code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance n º 45-2441 du 19 octobre 1945 ; qu'en statuant par application de l'article 18 du code civil, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 17-1 du Code civil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard