jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes Maritimes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Paule X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes Maritimes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 1993), que Mme Y..., a été engagée par l'Union départementale de la mutualité sociale agricole des Alpes Maritimes (CMSA) le 11 avril 1983 et titularisée le 11 octobre suivant en qualité d'agent technique; qu'à la suite d'un accident de trajet, elle s'est trouvée en arrêt de travail entre le 5 septembre 1984 et le 21 mars 1985, période pendant laquelle son salaire a été maintenu; qu'en lui reprochant d'avoir, pendant cette période, et "sans demande préalable" passé les épreuves d'un examen de droit, l'employeur l'a licenciée pour faute grave; qu'elle a réclamé le paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis et, à l'issue d'un échange de correspondance, l'employeur a accepté de lui régler une indemnité de préavis; qu'elle a alors saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que la Caisse s'est opposée à cette demande en faisant notamment valoir qu'aux termes des correspondances échangées entre les parties et valant transaction, il avait été mis fin au litige par le versement de l'indemnité de préavis;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, d'avoir alloué à l'intéressée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en disant qu'il n'y avait pas eu de transaction entre les parties, alors que pour nier l'existence d'une transaction après avoir reconnu que l'employeur avait versé à Mme Y... une indemnité de préavis non due, la cour d'appel a énoncé que l'expression "clore le litige" utilisée par la salariée dans sa lettre du 28 juin 1985 se référait uniquement au paiement de ses journées de préavis; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des termes clairs et précis de la correspondance échangée entre les parties qu'en déclarant "clore le litige", la salariée entendait renoncer à contester le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 et suivants du Code civil;
Mais attendu que c'est par une interprétation que l'ambiguïté de la lettre du 28 juin 1985 rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que cette lettre ne mettait fin au litige qu'en ce qui concerne l'indemnité de préavis, et ne privait pas la salariée de la possibilité de saisir la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu que la CMSA reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que pour décider que le fait pour Mme Y... d'avoir participé, sans en avertir son employeur à des examens organisés par la Faculté de Droit, quand elle était en arrêt de travail et censée ne pouvoir ni se déplacer ni travailler, ne constituait pas une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel a énoncé que "la non-participation à ces épreuves aurait occasionné un préjudice à Mme Y..."; qu'en statuant ainsi par un tel motif inopérant pour la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Y... s'était bornée, pour éviter le préjudice qui serait résulté de sa défaillance, à participer, sans en avertir son employeur, aux épreuves de l'examen de deuxième année de droit auquel elle s'était inscrite avant l'accident; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Attendu que la CMSA fait enfin grief à l'arrêt d'avoir assorti les sommes qu'elle allouait à la salariée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1985, alors que l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, constitue une créance indemnitaire qui ne produit des intérêts qu'à compter du jour où elle est judiciairement fixée; qu'en décidant dès lors que l'indemnité allouée à Mme Y... porterait intérêts à compter du 27 juillet 1985, date de la saisine du bureau de conciliation, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil;
Mais attendu qu'en fixant à une autre date que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes Maritimes, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard