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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., domiciliée société Crystal, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1997 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de la société Crystal, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis annexés à l'arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lille le 5 mai 1997, qui a annulé sa désignation, le 13 mars 1997, par le syndicat Confiance générale travailleur unitaire - confédération des syndicats libres (CGTU-CSL) en qualité de représentante syndicale, au comité d'établissement de la Société Crystal ;
Attendu, d'abord, que Mme X... n'est pas recevable à invoquer un défaut de réponse à des conclusions qu'elle n'a pas soutenues devant le juge du fond ;
Attendu, ensuite, que, sans encourir les griefs du pourvoi, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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