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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Prairie, ayant son siège ... (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de la société Tailleur industrie, anciennement dénommée Sartec, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société La Prairie, de Me Balat, avocat de la société Tailleur industrie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt retient, d'une part, que la preuve d'une coupure de l'alarme principale et d'une faute d'un employé de la Sartec n'était pas établie, d'autre part, que l'installation de lutte contre l'incendie, détériorée par le gel, étant devenue la propriété de la SCI La Prairie, en vertu d'une clause d'accession, et étant répartie entre plusieurs bâtiments dont certains seulement étaient loués à la société Sartec et d'autres, notamment la centrale où les pompes avaient éclaté sous l'effet du gel n'étant compris dans aucun bail, la société Sartec qui n'en était pas gestionnaire, n'assumait en outre à son égard aucune obligation de surveillance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Prairie, envers la société Tailleur industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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