Cour de cassation, 02 mars 2022. 20-22.248
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.248
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2022
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SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10216 F
Pourvoi n° W 20-22.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022
M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-22.248 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Caterpillar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caterpillar France, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne greffier de chambre.
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes qu'il avait formées, d'une part, au titre du manquement par l'employeur de son obligation de sécurité et, d'autre part, de la rupture du contrat de travail ;
ALORS, 1°), QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son salarié, d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas manqué à cette obligation sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait pris des mesures pour prévenir la baisse de l'acuité visuelle du salarié et s'y adapter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, et L. 4121-2 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 ;
ALORS, 2°), QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son salarié, d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité ; qu'en considérant qu'aucun lien n'était établi entre la baisse de l'acuité visuelle du salarié et la mauvaise qualité de son travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce lien ne découlait pas de leur concomitance dès lors que, jusqu'au début de l'année 2012, la qualité du travail fourni par le salarié avait donné entière satisfaction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, et L. 4121-2 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et DE L'AVOIR débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir menti sur l'état d'une pièce en décidant volontairement de ne pas suivre la procédure de contrôle ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 12, al. 2), M. [E] contestait fermement la matérialité même de ce grief ; qu'en considérant, pour se borner à apprécier leur gravité, que la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'était pas contestée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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