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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 03-10.730

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-10.730

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Jag ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1733 du code civil ; Attendu que le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Z..., propriétaire d'un hangar, et à sa compagnie d'assurance, la société Groupama Grand Est, diverses sommes à la suite d'un incendie ayant détruit ce hangar, et à réaliser les travaux de démolition du bâtiment endommagé et la remise en état du sol, l'arrêt attaqué ( Dijon, 21 novembre 2002 ), retient que M. X... a accepté l'évaluation du coût de la démolition et de la reconstruction du bâtiment chiffré par l'expert de l'assureur de la propriétaire, lequel a recueilli l'engagement de M. X... d'effectuer cette démolition et la remise en état du terrain, que postérieurement à la résiliation du bail passé entre la société Jag et Mme Z..., celle-ci a déclaré des revenus fonciers pour son immeuble, qu'il paraît peu vraisemblable qu'elle ait déclaré aux services fiscaux des loyers si elle ne les avait pas perçus, qu'il a admis devoir indemniser Mme Z... et son assureur et effectuer lui-même la démolition, ne discutant que le montant des dommages, que l'ensemble de ces éléments permet d'établir que M. X... était à tout le moins occupant du hangar appartenant à Mme Z..., moyennant une contrepartie financière et, en application de l'article 1733 du code civil, responsable de l'incendie ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de rapports locatifs entre M. X... et Mme Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société JAG, l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne, ensemble, Mme Z... et la société d'assurances Groupama Grand Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et de la société d'assurances Groupama Grand Est ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz