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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2023. 23/07125

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

23/07125

jurisprudence.case.decisionDate :

26 décembre 2023

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY CHAMBRE DU CONSEIL JUGEMENT RENDU LE 26 DECEMBRE 2023 Chambre 1/Section 3 N° RG 23/07125 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X666 N° de minute : 23/01034 REQUÉRANT Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 4] PARTIE INTERVENANTE [F], [K], [P] [X], demeurant [Adresse 4], PERSONNE CONCERNÉE PAR L’ADOPTION [Y], [N], [C] [S]-[X], COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat rédacteur Assesseur : Madame Elsa MAZIERES, Vice-Présidente Assesseur : Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente qui en ont délibéré GREFFIER Madame Carole BONHEUR MINISTÈRE PUBLIC A qui la procédure a été préalablement communiquée, Madame [O] [T]. JUGEMENT En application de l’article 28 du code de procédure civile, l’affaire a été retenue sans débat et mise en délibéré au 26 Décembre 2023. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en matière gracieuse et en premier ressort, Prononce l’adoption simple : de [Y], [N], [C] [S]--[X], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 6], par M. [J] [B], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8], marié le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 5] à M. [F], [K], [P] [X], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (Allemagne), demeurant ensemble [Adresse 4] ; Dit que l’adopté conservera son nom en vertu de l'article 363 alinéa 5 ; Dit que l’adoption prendra effet le 22 mars 2023, date du dépôt de la requête au greffe ; Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné, dans les formes et délais de la loi, sur les registres d’état civil de la mairie de [Localité 6], à la diligence du procureur de la République ; Dit que conformément à l’article 679 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée : - à M. [J] [B], - à M. [F], [K], [P] [X] et Mme [G], [U] [S], ès qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [Y], [N], [C] [S]-- [X] et en leur nom personnel, - au procureur de la République ; Laisse les dépens à la charge du requérant. AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, L’AN DEUX MIL VINGT-TROIS ET LE VINGT-SIX DÉCEMBRE, PAR MONSIEUR THOMAS RONDEAU, PREMIER VICE-PRESIDENT ADJOINT, ASSISTÉ DE MADAME CAROLE BONHEUR, GREFFIÈRE. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Carole BONHEURTHOMAS RONDEAU

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Tribunal judiciaire 2023-12-26 | Jurisprudence Berlioz