jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me ROUVIERE, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Micheline, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 30 mars 2005, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Micheline Y... coupable des faits d'abus de confiance qui lui étaient reprochés et l'ayant condamnée à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et, réformant sur l'action civile et statuant à nouveau, a condamné la prévenue à verser à la société Distribution France la somme de 358.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, ont déclaré la prévenue coupable des faits qui caractérisent bien le délit d'abus de confiance qui lui est reproché tant dans son élément matériel qu'intentionnel ; qu'il suffit d'ajouter qu'en dépit de ses dénégations les détournements reprochés à la prévenue sont parfaitement établis tant par les éléments de l'enquête en particulier les constatations matérielles objectives à partir des tickets de caisse et des documents comptables de l'entreprise que par les auditions des employés et du personnel de sécurité ainsi que par les conclusions de l'expert commis par le magistrat instructeur ; que le rapprochement entre les horaires de travail de Micheline Y... et les relevés de sa caisse a révélé qu'un grand nombre des tickets, qui ont donc pu être individualisés, se rapportait à des produits de moins de 499 francs et concernait tout type de marchandise notamment des produits d'équipement auto, du mobilier de jardin, des cycles, de l'habillage, des bagages, des luminaires ; qu'il a pu être remarqué à partir de cet examen que Micheline Y... profitait des moments où elle se trouvait seule à l'accueil, non pour détourner la marchandise restituée, ce qui aurait pu recevoir la qualification de vol, mais pour détourner des sommes en caisse et émettre des tickets fictifs ; que plusieurs membres du personnel du magasin Casino La Valentine ont confirmé que les clients ne pouvaient se rendre seuls dans le rayon pour remettre en place les produits ; qu'en particulier Mme Z..., hôtesse
d'accueil, a déclaré de manière catégorique que la marchandise n'était jamais ramenée par les clients et devait être uniquement restituée au chef de rayon ; qu'elle avait refusé d'établir à la demande de Micheline Y... une attestation en ce sens ; que le pointage par l'expert de tous les tickets d'une journée a permis de connaître la cadence et la périodicité des anomalies, de remarquer qu'elles se situent soit à l'ouverture ou la fermeture du magasin ou à une certaine période de la journée où Micheline Y... était seule, de remarquer que les tickets erronés présentent toujours les mêmes familles d'articles ; que les tickets anormaux finissent toujours par la même valeur, soit le chiffre 99 ; que ces mêmes tickets ne sont jamais scannés, ne définissent pas l'article retourné, mais uniquement la famille de l'article ; que les sondages effectués dans les tickets de remboursement ont permis de constater que de nombreux tickets anormaux portaient au dos l'écriture de Micheline Y... "Remis en rayon" ou simplement la signature de Micheline Y... ; que tous les tickets anormaux correspondent à des temps de travail de la prévenue ; qu'entre chaque contrôle, il était facile de fabriquer de faux tickets et les classer dans la pochette avant un nouveau contrôle d'un autre cadre permanent et d'échapper à la vigilance, que c'est d'ailleurs lors d'une réorganisation des services, et lorsque la mission de contrôle des remboursements clients a été confiée non plus aux cadres de permanence mais aux services de sécurité que les faits ont cessé ; que selon Daniel A..., chef de la sécurité du magasin, il n'était pas possible de se rendre compte des détournements dans la mesure où le système de fraude consistait à taper des tickets de remboursement et à détourner l'argent du montant des tickets fictifs ; qu'en revanche, au niveau du contrôle physique (vérification si l'article restitué correspondait bien au ticket de remboursement émis quant au prix et à sa nature), il avait noté l'absence d'articles accompagnant le ticket et que sur le ticket de remboursement était mentionné remis en rayon ; que cette mention était toujours de la main de Micheline Y... ; que la façon d'opérer de la prévenue, à un moment où elle se trouvait seule, sans que la vigilance ne s'exerce spécialement à son endroit eu égard à ses excellents services dans l'entreprise depuis plus de vingt années et les faits reprochés consistant à essentiellement en des manipulations d'écritures en caisse explique qu'elle ait pu échapper au regard des autres employés comme au système de vidéo surveillance ; qu'a été mise en évidence une nette disproportion entre le train de vie de la prévenue et ses revenus ; que le salaire de Micheline Y... de 6.500 francs auquel s'ajoute la pension d'invalidité de 3.000 francs de son époux ne lui permettaient pas, à eux seuls, de financer une villa avec piscine et la prise en charge d'une de leurs deux filles et petite fille ; que les éléments de personnalité recueillis sur Micheline Y... ne sont pas de nature à faire naître le doute sur sa culpabilité ; que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal dont la décision doit être confirmée dans toutes ses dispositions ;
"alors que la constitution du délit d'abus de confiance suppose le détournement, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou d'un bien quelconque qui ont été remis au prévenu à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en se bornant, pour la déclarer coupable d'abus de confiance, à relever que la fraude ne portait pas sur le détournement d'objets restitués et que Micheline Y... prélevait sur la caisse du magasin Casino qui l'employait des fonds en numéraire d'un montant correspondant à des tickets de remboursement fictifs qu'elle établissait pour justifier comptablement ces prélèvements, sans constater que les fonds en question auraient été remis à la prévenue à charge d'en faire un usage déterminé, la cour d'appel, qui a seulement caractérisé une soustraction frauduleuse, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance par des motifs qui caractérisent le délit de vol, est irrecevable faute d'intérêt ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard