Cour de cassation, 13 novembre 2003. 02-86.934
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-86.934
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rachid,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 27 septembre 2002, qui, pour viols aggravés et délit connexe, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt, en date du 28 septembre 2002, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 12 novembre 2002, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 30 septembre 2002 ;
qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 167 et 595 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises n'a pas fait droit à la demande de nullité du rapport d'expertise du docteur Lay Y..., établi à l'occasion d'une procédure administrative étrangère à l'espèce, dont la validité est contestée devant le juge administratif et introduite dans le dossier d'instruction sans avoir été notifiée à Rachid X... et donc sans lui permettre de solliciter un complément d'expertise ou une contre-expertise ;
"alors que le juge d'instruction doit notifier aux parties et à leurs avocats les conclusions des experts, en fixant un délai pour qu'ils présentent des observations ou demandent un complément d'expertise ou une contre-expertise ; qu'en introduisant dans le dossier d'instruction une expertise psychiatrique réalisée à l'occasion d'une hospitalisation d'office de Rachid X..., sans en aviser celui-ci, et sans lui notifier que ce rapport était inséré à la procédure, ce qui l'a privé du droit de faire valoir ses observations ou de demander une contre-expertise, la cour d'assises a violé l'article 167 du Code de procédure pénale et les droits de la défense" ;
Attendu que le moyen, pris du versement irrégulier au dossier d'instruction d'un rapport d'expertise psychiatrique établi lors d'une hospitalisation d'office de Rachid X..., est irrecevable, une telle nullité, à la supposer établie, se trouvant couverte par l'arrêt de renvoi devenu définitif ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 367 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
"en ce que Rachid X... a comparu détenu devant la cour d'assises statuant en appel ;
"alors que l'article 367 dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, applicable le 16 juin 2001, dispose que la cour d'assises désignée comme juridiction d'appel dispose d'un délai d'un an pour commencer à examiner l'affaire, à défaut de quoi l'accusé détenu doit être mis en liberté ; qu'en l'espèce, Rachid X... a formé le 23 septembre 2000 un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes du 23 septembre 2000, pourvoi converti en appel le 1er janvier 2001, conformément à l'article 140 de la loi du 15 juin 2000 ; que la cour d'assises de Draguignan, statuant en appel, disposait donc d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'article 367 pour examiner l'affaire, mais que Rachid X... n'a été jugé qu'au cours de la session d'assises du 23 au 27 septembre 2002 ; que le délai d'un an étant expiré, Rachid X... aurait du être remis en liberté et comparaître libre devant la cour d'assises statuant en appel ; qu'en le faisant comparaître détenu lors de l'audience d'appel, la cour d'assises a violé l'article 367 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'inobservation de l'article 367 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation, une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que monsieur le président de la cour d'assises a traité Rachid X... de "négrier" ; que statuant sur cet incident, la cour d'assises a jugé qu'un tel propos n'était pas insultant dans le contexte dans lequel il avait été prononcé ;
"alors que tout accusé a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que lors de l'audience devant la cour d'assises statuant en appel, le président de la cour d'assises a traité Rachid X... de "négrier", terme très péjoratif, manifestant ainsi ouvertement son hostilité envers l'accusé ; qu'en réponse aux conclusions de donner acte de son conseil, la cour d'assises a donné acte à la défense de ce que le terme de "négrier" avait été employé par le président tout en considérant que, ce faisant, il n'avait nullement insulté l'accusé ; qu'en statuant ainsi, quand l'emploi du terme "négrier" révélait clairement la partialité du président, la cour d'assises a méconnu le droit à un procès équitable auquel tout accusé a droit" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt incident rendu par la Cour que, après avoir suscité les explications de l'accusé sur les qualificatifs négatifs utilisés à son endroit par les témoins, ceux-ci le faisant passer pour un "négrier", le président a précisé que ce terme, s'il n'avait pas été employé par lesdits témoins, "correspondait cependant exactement au contenu de leurs témoignages" ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le terme litigieux ne constituait pas une manifestation de l'opinion du président sur la culpabilité de l'accusé, au sens de l'article 328 du Code de procédure pénale, le grief allégué n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 326 du Code pénal ;
"en ce que plusieurs témoins capitaux, acquis aux débats, n'ont pas comparu à l'audience ; que Rachid X... a déposé des conclusions afin que soit ordonnée l'audition de ces témoins mais que le président de la cour d'assises a décidé de passer outre à l'absence de ces témoins ;
"alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en particulier, lorsque les témoignages constituent la seule base de la condamnation, l'accusé ne peut être privé du droit à interroger les témoins ; qu'en refusant de faire droit à la demande de l'accusé tendant à ce que soit ordonnée l'audition de plusieurs témoins capitaux et en passant outre à leur absence à l'audience, le président de la cour d'assises a violé les droits de la défense et le droit à un procès équitable" ;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la décision de passer outre à l'audition des témoins absents n'a été prise par le président que pour les témoins à l'audition desquels les parties ont renoncé ;
Attendu que, pour les autres témoins, la Cour, après avoir exposé les raisons pour lesquelles ces témoins ne pouvaient être présents à l'audience, a décidé, par arrêts incidents, de passer outre à leur absence après avoir constaté, au vu des résultats de l'instruction orale déjà accomplie, que leur audition n'apparaissait pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par un arrêt motivé ne portant aucune appréciation de la culpabilité de l'accusé, la Cour a souverainement apprécié l'opportunité de passer outre aux débats malgré l'absence desdits témoins ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 312 et 332 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le président de la cour d'assises a interrompu l'interrogatoire de la partie civile, Hager Z..., par l'accusé, Rachid X... ;
"alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins, et en particulier les témoins à charge ; que monsieur le président de la cour d'assises, invoquant l'article 309 du code de procédure pénale, a interrompu Rachid X... dans son interrogatoire de Mme Z... alors que celui-ci était en train de démontrer la fausseté des faits dénoncés ; qu'en empêchant ainsi l'accusé de poursuivre l'interrogatoire de la partie civile, le président de la cour d'assises a méconnu les droits de la défense et violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour constater que l'accusé avait pu poser toutes questions utiles à la partie civile et qu'il n'y avait pas eu violation des droits de la défense, la Cour énonce que Rachid X... a fait un usage considérable de son droit de poser des questions aux témoins et à la partie civile comme l'indiquent ses temps d'intervention actés audit procès-verbal, n'hésitant ni à relire des procès-verbaux d'auditions ni à poser de nombreuses questions, identiques à celles déjà posées par d'autres parties ou par le président ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que l'accusé a pleinement exercé le droit que lui confère l'article 332, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le président a pu, en vertu de son pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309, dudit code, l'interrompre dans ses questions sans porter atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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