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Cour de cassation, 17 novembre 1987. 86-16.457

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-16.457

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1986) a, sur la demande du Procureur général, infirmé l'arrêté du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, qui avait inscrit au tableau M. X..., ancien clerc de notaire, en le faisant bénéficier de la dispense instituée par l'article 44-1 du décret du 9 juin 1972 (dans sa rédaction antérieure au décret du 22 octobre 1985), en faveur des " anciens juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle " ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui avait admis qu'une étude de notaire était une entreprise, n'a pas tiré de cette constatation la conséquence qu'imposait le texte susvisé et que, d'autre part, elle a ajouté à ce texte une condition qu'il ne comporte pas en exigeant que le juriste qui s'en prévaut ait exercé ses fonctions au service d'une entreprise dont l'activité ne se limite pas " au simple exercice professionnel du droit " ; Mais attendu que, l'alinéa 4 de l'article 44-1 du décret du 9 juin 1972 définissant le juriste d'entreprise comme une personne " attachée au service juridique ou fiscal d'une entreprise ", l'application de ce texte implique, comme l'a exactement retenu la Cour d'appel, que l'intéressé appartienne à un service spécialisé chargé, au sein d'une entreprise, de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, ce qui n'est pas le cas d'un clerc de notaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-11-17 | Jurisprudence Berlioz