Cour de cassation, 18 novembre 2003. 02-17.006
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-17.006
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 décembre 2000), que la société à responsabilité limitée X... et fils (la société) était titulaire d'un bail portant sur diverses parcelles, consenti par Mmes X... et Y... ; que les baux ont été résiliés, la date de résiliation étant fixée au 9 septembre 1988 ; que la société, qui n'a quitté les terres louées qu'en juillet 1989, après confirmation du jugement du 9 septembre 1988 par un arrêt du 5 juillet 1989, a assigné ses anciens bailleurs en paiement d'une certaine somme au titre des charges d'exploitation et de frais de replantation de vigne, au titre de l'année 1989 ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la période à compter de la date de résiliation ne relève plus des rapports contractuels bailleur-preneur, que le fondement juridique de l'indemnisation des travaux effectués par la société au seul bénéfice des bailleurs durant cette période n'est pas la répétition de l'indu comme évoqué dans les conclusions, que le juge peut restituer l'exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'ainsi, la société, qui ne peut prétendre aux résultats de la récolte, peut cependant prétendre au remboursement de ses frais sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, alors qu'aucune d'elles ne soutenait l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société X... et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... et fils ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.
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