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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Socert, dont le siège social est à Paris (18ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Y..., avocat la société Socert, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... est entré au service de la société Socert le 2 novembre 1981, en qualité de dessinateur-projeteur ; que l'employeur a pris acte de la rupture des relations contractuelles par lettre du 6 avril 1984 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 28 mars 1989) d'avoir alloué au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors selon le pourvoi que, d'une part, le salarié ne contestant pas, à hauteur d'appel, avoir refusé de travailler sur une affaire qu'un client venait de confier à l'employeur, la cour d'appel devait considérer ce fait comme établi ; qu'en retenant, pour décider que la rupture du contrat notifié par l'employeur dans sa lettre du 6 avril 1984 n'était pas justifiée par une cause réelle et sérieuse, que le refus du salarié d'accomplir son travail n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 144-1 du Code du travail, ne prohibent pas la compensation entre le montant des salaires que doit l'employeur et les avances et trop-perçus qu'a reçus le salarié ; qu'en l'espèce, tenue de tirer de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que le salarié avait reçu les sommes de 30 000 francs en juin 1983, à titre d'avance sur salaire, et de 25 488 francs en trop-perçu sur ses salaires de mai et juin 1983, ne pouvait retenir, pour justifier le départ du salarié, début avril 1984, qu'il n'avait pas été réglé à cette époque, de la moitié de son salaire de février 1984 (14 627, 60 francs) et de la totalité de son salaire de mars 1984 (29 410, 04 francs) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé par fausse application l'article L. 144-1 du Code du travail ; alors qu'enfin, en retenant, pour justifier le départ du salarié, le 11 avril 1984, que ce départ correspondait à une période de congé, sans préciser
les éléments de fait et de droit d'où cela résultait, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond ont retenu que le grief invoqué par l'employeur dans sa lettre prenant acte de la rupture n'était pas établi ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de travaux supplémentaires effectués les samedis alors selon le pourvoi que, d'une part, la somme de 11 682, 96 francs comprenant la valorisation de huit samedis que l'expert judiciairement nommé n'avait pris en compte que sous une forme dubitative ("il semble que l'employeur ait omis de compter les huit samedis à 687 francs ; il reviendrait donc à M. X... un rappel correspondant, qui peut être chiffré à 5 496 francs") et celle de neuf samedis que l'expert n'avait pris en compte que sous une forme hypothétique ("selon décompte, M. X... aurait travaillé, 4 samedis en 1982 et 36 samedis en 1983 et 1984, soit 40 samedis au total ; il lui reviendrait donc un rappel complémentaire pour neuf samedis, soit 9 x 687,44 = 6 186,96"), la cour d'appel, qui n'a justifié la condamnation de l'employeur que par référence aux travaux de l'expert, a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques ; qu'elle a violé
ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la somme de 11 682,96 francs correspondant, aux termes du rapport de l'expert auquel s'est référée la cour d'appel, à la valorisation de dix-sept samedis, la décision de la cour d'appel d'allouer cette même somme au titre de quinze samedis n'apparait pas motivée ; ceci, en violation renouvelée de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socert, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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