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Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-13.739

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-13.739

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10134 F Pourvoi n° B 19-13.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021 La société Se Non Iru Tir, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° B 19-13.739 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA), dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque populaire du Sud-Ouest, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Se Non Iru Tir, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Se Non Iru Tir aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Se Non Iru Tir et la condamne à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Se Non Iru Tir. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Se Non Iru Tir de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur les retraits litigieux, le dernier alinéa de l'article 4 des conditions générales stipulent que le client doit vérifier l'exactitude des mentions portées sur le relevé de compte. A ce titre, il dispose d'un délai de trois mois à compter de la date du relevé pour présenter ses observations s'il souhaite contester les conditions de certaines opérations. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue, sauf si la demande de révision concerne une erreur, une omission ou une présentation inexacte [...] ; en droit, l'absence de protestation dans le délai imparti conventionnellement n'emporte qu'une présomption d'accord du client sur les opérations y figurant, laquelle ne prive pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription légale, la preuve d'éléments propres à l'écarter ; les relevés de compte font apparaître des retraits récurrents d'espèces en caisse, réalisés entre le 05/05/2009 et le 16/07/2013, d'un montant moyen de 1 000/2 000 euros, représentant un montant total de 202 225 euros dont 59 800 euros durant la période prescrite. En l'espèce, il incombe donc à la société Se Non Iru Tir, qui n'a pas contesté les relevés bancaires dans les délais conventionnels, de produire des preuves faisant douter de l'origine de l'ordre de restitution de fonds passés à la caisse de l'agence bancaire, ou démontrant la probabilité que l'ordre soit venu d'un tiers ou encore rendant invraisemblable un ordre donné par M. R... dont il est constant qu'il était la seule personne habilitée à procéder à des retraits ; à cet égard, la société Se Non Iru Tir n'a pas spécifiquement conclu sur le renversement de la présomption de régularité des retraits litigieux ; tout au plus, elle a fait valoir, dans le cadre de la discussion sur la prescription de son action, que son dirigeant était à l'étranger au moment des faits, en produisant une copie de son passeport mais sans analyser la teneur des mentions qu'il comporte ni indiquer les éventuelles correspondances entre les dates des voyages et celles des retraits litigieux ; or, la copie du passeport, de qualité moyenne, faisant apparaître de nombreux cachets et des visas d'autorités étrangères, parfois superposés au point de rendre leur lecture peu aisée, ne corrobore pas les allégations de l'intimée sur la prétendue absence de M, R... à la date des retraits litigieux durant la période 2009-2013, alors que peuvent être essentiellement recensés des voyages sur la fin de l'année 2011, sans indication de la durée du séjour, et qui, à supposer qu'ils coïncident ponctuellement avec un retrait litigieux sont, en raison de leur caractère isolé, impropres à renverser la présomption de l'existence d'un accord à l'opération litigieuse, préalable ou par tacite ratification, donné par la société Se Non Iru Tir quand celle-ci s'est abstenue d'émettre une quelconque contestation pendant cinq ans avant de mettre en cause devant les premiers juges, sans preuve, des membres de la famille de M. R... comme auteurs des retraits litigieux, puis de renoncer à soutenir en appel cette explication ; Il s'ensuit que la société Se Non Iru Tir échoue à rapporter la preuve d'éléments probants pouvant laisser raisonnablement supposer qu'elle n'aurait pas ordonné ou ratifié les retraits litigieux, d'autant que ses propres explications révèlent une faute dans son obligation de vérification des relevés bancaires pendant plus de cinq ans, justement relevée par l'appelante qui a stigmatisé une négligence en relation directe avec le prétendu préjudice qu'elle invoque ; le jugement entrepris sera donc entièrement infirmé et la société Se Non Iru Tir déboutée de ses demandes ; ALORS QUE si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L 133-23 du code monétaire et financier, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de la société Se Non Iru Tir, sur le fait qu'elle s'est abstenue d'émettre une quelconque contestation pendant cinq ans, et échoue donc à renverser la présomption de régularité des opérations litigieuses, quand il appartenait à la banque de rapporter la preuve que le traitement des ordres de retrait litigieux avait été correctement exécuté, et que ceux-ci émanaient bien du titulaire du compte, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une négligence grave qu'aurait commise ce dernier, a violé les textes susvisés.

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Cour de cassation 2021-03-10 | Jurisprudence Berlioz