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Cour de cassation, 19 octobre 2000. 98-21.539

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.539

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, dans l'affaire opposant : - M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation, à : - la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Creil, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, examinée d'office après avis donné au demandeur : Vu l'article 978, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales s'est pourvu en cassation le 3 novembre 1998 contre un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez le 20 mars 1998 dans un litige opposant la Caisse d'allocations familiales de Creil à M. X... ; Attendu que le mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision n'a été signifié à M. X... que le 7 avril 1999 ; que la déchéance du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-19 | Jurisprudence Berlioz