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Cour de cassation, 17 juin 1987. 86-11.886

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.886

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juin 1987

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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 10 décembre 1985), que l'association Union des Riverains de la Corniche des Vives Eaux (l'association) estimant qu'un dépôt de voitures destinées à la casse, borné par une clôture en matériaux disparates, portait atteinte à la beauté du site, a assigné son propriétaire, M. X..., ferrailleur, en cessation immédiate d'activité et en dommages-intérêts sur le fondement des articles 544 et 1382 du Code civil ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors qu'ayant relevé que si le dépôt avait un caractère inesthétique pour les usagers de la rue qui le bordait, les propriétés voisines n'avaient sur lui aucune vue directe et qu'il ne provoquait ni pollution ni bruits exceptionnels ni dépréciation desdites propriétés, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'en dépit de plusieurs décisions judiciaires M. X... persistait à exploiter dans un secteur où de tels agissements sont prohibés, un "cimetière" de voitures automobiles usagées qui présentait un aspect tout à fait inesthétique, retient que ce comportement fautif causait à l'association un préjudice qu'il évalue ; Que par ces constatations et énonciations et abstraction faite des motifs relatifs au trouble de voisinage, qui sont surabondants, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

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Cour de cassation 1987-06-17 | Jurisprudence Berlioz