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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-87.495

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-87.495

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sandrine, contre le jugement du tribunal de police de BONNEVILLE, en date du 10 novembre 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamnée à une amende de 450 francs ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que les débats ont eu lieu, en présence de la demanderesse, à l'audience du 6 octobre 1998, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 10 novembre 1998 ; qu'à cette date, la décision a été effectivement rendue ; Qu'en cet état, le pourvoi, formé le 19 novembre 1998, plus de cinq jours francs après le prononcé du jugement, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz