Cour de cassation, 16 septembre 2003. 03-80.471
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-80.471
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Irène,
- X... Catherine,
- X... Sophie, parties intervenantes,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre Pierre-Joseph Y... et autres, pour, notamment, fraude fiscale, trafic d'influence, abus de confiance, abus de biens sociaux, recel et commerce illicite d'armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur demande de restitution ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie pour fraude fiscale, trafic d'influence, abus de confiance, abus de biens sociaux, recel et commerce illicite d'armes, les juges d'instruction ont procédé à une perquisition dans un appartement acquis au nom d'Irène X..., épouse d'Z...
X... à l'encontre duquel un mandat d'arrêt a été délivré dans l'information précitée ; qu'après avoir procédé, au cours de cette perquisition, à la saisie de plusieurs bijoux, les magistrats ont fait placer l'appartement sous scellés ; qu'Irène X... et ses filles, Catherine et Sophie, ont demandé la levée des scellés et la restitution des bijoux saisis ; que le juge d'instruction a rejeté cette demande ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 97, 99, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 121-1, 131-6, 131-21 du Code pénal, du principe de la personnalité des peines, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du protocole additionnel de cette convention, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance des juges d'instruction refusant d'ordonner la mainlevée des scellés aux fins de restitution de l'appartement et des bijoux, propriété d'Irène X... ;
"aux motifs que l'un des objets de l'instruction en cours est de mettre à jour le financement des biens des différents mis en cause et notamment d'Z...
X..., en fuite depuis décembre 2000 ; que, si Irène X... justifie que cet appartement est inscrit à son nom sur les documents cadastraux, elle ne justifie pas de son financement, et ce d'autant que l'appartement aurait été acheté en 1995 alors que le redressement fiscal mis à la charge d'Z...
X... concerne les revenus de l'année 1994 et qu'il n'est pas soutenu qu'Irène X... ait disposé de revenus ou de biens personnels ; que, dans ces conditions, cet appartement ainsi que les objets mobiliers qui y ont été saisis, notamment les bijoux dont la restitution est demandée, sont susceptibles d'être le produit des infractions reprochées à Z...
X... ; qu'aux termes de l'article 131-6 du Code pénal, dès lors que le délit est punissable d'une peine d'emprisonnement, la confiscation de la chose qui en est le produit est encourue ; que tel est le cas en l'espèce ; que, par ailleurs, la restitution des biens qui est sollicitée serait de nature à faire obstacle à la sauvegarde des droits de l'administration fiscale, constituée partie civile ; que le fait que les requérantes ne soient pas mises en examen dans le cadre de la procédure est indifférent dès lors que le maintien de biens leur appartenant est nécessaire pour la manifestation de la vérité et pour garantir d'éventuelles mesures de confiscation ; que l'atteinte au droit de propriété portée par la décision entreprise est justifiée par les exigences de la manifestation de la vérité et d'exécution d'une éventuelle décision de condamnation ;
"alors, d'une part, qu'au cours de l'information, la juridiction d'instruction ne peut refuser de restituer un objet placé sous main de justice que pour l'un des motifs prévus par l'article 99 du Code de procédure pénale ; qu'en refusant de lever les scellés apposés sur l'appartement au motif que, si Irène X... justifiait bien être propriétaire de cet appartement, elle ne justifiait pas de son financement, la chambre de l'Instruction n'a pas justifié en quoi la levée des scellés et donc la possibilité pour les requérantes de reprendre possession de leur domicile plus de deux années après l'apposition des scellés constituerait un obstacle à la manifestation de la vérité et empêcherait le magistrat instructeur d'investiguer sur les conditions dans lesquelles cet appartement avait été financé ;
"alors, d'autre part, que la restitution peut être refusée si la confiscation de l'objet est prévue par la loi ; qu'il importe peu, à cet égard, qu'une peine facultative de confiscation puisse être prononcée par la juridiction de jugement ;
"alors, en outre, que l'article 99 du Code de procédure pénale ne se réfère qu'à l' "objet" dont la confiscation est prévue par la loi, ce qui ne saurait s'appliquer à un immeuble ;
"alors, de surcroît, que l'article 131-6 du Code pénal prévoit la possibilité de prononcer la confiscation de "la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit", et non des biens qui auraient été financés avec les produits de l'infraction ;
"alors, encore, que la confiscation ne peut pas intervenir lorsque l'objet appartient à une personne de bonne foi dont le titre de propriété ou de détention est régulier ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'Irène X... est régulièrement propriétaire de l'appartement litigieux et possesseur des bijoux saisis, et qu'elle n'a pas été mis en examen dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre, notamment, d'Z...
X..., ce dont il résultait que la mesure de confiscation ne pouvait intervenir ;
"alors, enfin, que, dans leur mémoire, les demanderesses faisaient valoir que "l'appartement fait l'objet d'inscriptions hypothécaires du Trésor public qui en compromettent toute éventuelle tentative d'aliénation" ; qu'en ne précisant pas en quoi la mainlevée des scellés apposés sur l'appartement d'Irène X... et la restitution de ses bijoux étaient de nature à compromettre les droits de l'administration fiscale, constituée partie civile dans la procédure ouverte à l'encontre, notamment, d'Z...
X..., la chambre de l'Instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par arrêt en date du 13 juin 2003 devenu définitif, la chambre de l'instruction a ordonné la mainlevée des scellés apposés sur l'appartement d'Irène X... ;
Attendu que, par ailleurs, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de restitution des bijoux saisis, l'arrêt attaqué retient que, leurs conditions d'acquisition devant être établies par l'information, la restitution serait de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 99 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en ce qu'il critique les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a refusé d'ordonner la mainlevée des scellés apposés sur l'appartement, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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