Cour de cassation, 26 octobre 2000. 98-17.781
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.781
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Gautier Solange, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gautier Solange, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1998), statuant après la conversion de la séparation de corps aux torts du mari en divorce, de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que dans la détermination des besoins de l'époux à qui est versée une prestation compensatoire, le juge doit, notamment, prendre en considération son patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en chiffrant seulement les revenus de Mme Y... pour établir ses besoins et par suite la disparité qui existerait à son détriment au regard de la situation financière de M. X..., sans rechercher à évaluer les biens immobiliers et monétaires du patrimoine de l'épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé l'article 272 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé qu'après le partage de la communauté, Mme Y... a pu acquérir un appartement de 50 m qu'elle habite avec sa fille, que, grâce à une donation partage consentie par ses parents, elle a acheté un appartement de deux pièces à Arcachon qui fait l'objet d'un bail de 9 ans et dont elle a la disposition quelques semaines par an ; que pendant leur vie commune, elle occupait avec M. X... un appartement de sept pièces ; que celui-ci a, depuis, acheté une maison avec piscine et dispose d'un bateau ; qu'indépendamment du patrimoine possédé par les époux, il subsiste une disparité manifeste de leurs conditions de vie respectives compte tenu de leurs revenus respectifs, et de leurs perspectives d'avenir ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui a décidé qu'il convenait de confirmer le principe d'une prestation compensatoire et en a souverainement fixé le montant, a justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.
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