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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10783 F
Pourvoi n° N 16-24.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Michèle X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Facet, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Facet ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... veuve Y... à verser à la SA FACET la somme de 9.442,93 euros avec intérêts au taux conventionnels de 6,69 % sur la somme de 7.559,58 euros à compter du 12 mars 2010 au titre d'un prêt personnel consenti le 12 mai 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « (
) il y a lieu de dire et juger que Mme Y... n'est pas signataire de l'acte de prêt ;
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 220 DU CODE CIVIL :
Aux termes de l'article 220 du Code civil "chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ; la solidarité n'a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou à la mauvaise foi du contractant" ;
C'est par des motifs pertinents, que la Cour s'approprie, que le premier juge a retenu que le prêt litigieux portait sur une somme modeste, nécessaire aux besoins de la vie courante du ménage et a énoncé que Mme Y..., en application de l'article 220 précité, était tenue solidairement au payement des sommes restant dues au titre dudit prêt, soit 9 442,93 euros en principal, plus intérêts et clause pénale réduite ;
En confirmant le jugement entrepris de ce chef, il suffira d'ajouter que Mme Y..., qui invoque le caractère excessif du prêt litigieux, ne fournit pas la moindre explication et a fortiori justification sur le train de vie et les ressources du ménage à l'époque de la souscription du contrat (
) » (arrêt attaqué, p. 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (
) les époux Y... ne sont pas venus contester le fait que le prêt du 12 mai 2008 porte sur une somme modeste nécessaire aux besoins de la vie courante (
) » (jugement entrepris, p. 3),
ALORS QUE 1°), la solidarité entre époux n'a pas lieu pour les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; qu'il appartient au créancier de démontrer que le prêt dont il poursuit le recouvrement porte sur des sommes modestes et a pour objet les besoins de la vie courante ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... veuve Y... au remboursement d'un prêt souscrit par son mari seul, aux motifs que les époux Y... ne seraient pas venus contester que le prêt litigieux aurait porté sur une somme modeste et nécessaire aux besoins de la vie courante du ménage, quand il appartenait à la société FACET de démontrer de telles circonstances, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil,
ALORS QUE 2°), au surplus, dans ses conclusions d'appel (p. 4), Mme X... veuve Y... contestait que le prêt litigieux ait pu avoir un caractère « ménager » ; qu'en retenant, par adoption des motifs du jugement entrepris (p. 3), que Mme X... veuve Y... n'aurait pas contesté le fait que le prêt litigieux portait sur une somme modeste et nécessaire aux besoins de la vie courante, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS QUE 3°), subsidiairement, le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant que le prêt litigieux portait sur une somme modeste et nécessaire aux besoins de la vie courante de M. et Mme Y..., au seul motif que ceux-ci ne l'auraient pas contesté, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil,
ALORS QUE 4°), la solidarité entre époux n'a pas lieu pour les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; qu'en considérant Mme X... veuve Y... était tenue au remboursement d'un emprunt de 11.000 euros contracté par son mari seul, sans caractériser concrètement le fait que cet emprunt aurait porté sur des sommes modestes et nécessaires aux besoins de la vie courante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220, al. 3 du code civil.
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