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Cour d'appel, 20 novembre 2003. 02/3633

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

02/3633

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2003

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ARRET du 20/11/03 4ème CHAMBRE CIVILE RG 02/3633 - SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES c/ X... EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M et Mme Y... ont acquis, en l'état futur d'achèvement le 12 novembre 1974 une maison d'habitation sise Village de Kermor en ARZON. Cet immeuble comportait un pignon habillé de moellons et exposé face à la mer et aux vents dominants. Des infiltrations s'étant révélées sur ce pignon, comme sur d'autres maisons semblables dans le lotissement, il était procédé au cours de l'année 1997 à des reprises d'étanchéité par la SOBAP. Par acte du 24 août 1982, les époux X... ont acquis la maison. Déplorant de nouvelles infiltrations, ils ont fait intervenir la société RAVALEMENT d'ARMOR, depuis lors en liquidation judiciaire, alors titulaire d'une police d'assurance RC décennale auprès des LLOYD'S de LONDRES, et qui a appliqué en mars 1991 pour un prix de 27 094,46 F TTC un traitement d'imperméabilisation par film chimique de marque HERBOFILM. Elle certifiait le 9 avril 1991 que ce traitement disposait de la garantie décennale. Courant décembre 1998, des entrées d'eau étaient à nouveau constatées au travers du mur. Malgré une déclaration de sinistre, les LLOYD'S déniaient leur garantie. Sur assignation de M X... du 27 avril 2000, M Z... était désigné par ordonnance de référé du 25 mai 2000comme expert et déposait son rapport le 10 mars 2001. Par acte du 9 mai 2001, M X... a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance de VANNES pour demander, dans ses dernières écritures, la somme de 119 804,40 F HT au titre des travaux nécessaires à l'imperméabilisation du mur. Les LLOYD'S ont contesté le caractère décennal des désordres et leur garantie. Par jugement du 30 avril 2002, le tribunal : - a condamné les Souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES, représentés en France par leur mandataire général LLOYD'S France SA, en qualité d'assureur garantissant la responsabilité décennale de l'entreprise RAVALEMENT d'ARMOR, à payer à M François X..., avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de 18.264,06 au titre de la reprise des désordres et de 914,70 à titre de dommages intérêts destinés à réparer les troubles personnels et de jouissance liés à ces désordres, - a condamné également les Souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES à payer à M X... une indemnité de 2 000 , sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - a débouté M X... pour le surplus et les Souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES de leur demande d'indemnité au titre de cet article 700, - a condamné les Souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES aux entiers dépens, incluant les frais de référé et d'expertise, mais non ceux des constats diligentés hors procédure. Les Souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES ont interjeté appel principal de cette décision, M X... formant appel incident. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens développés par les parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées le 29 janvier 2003 par les Souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES et le 11 mars 2003 par M X.... L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2003. MOTIFS La maison a été élevée, pour des raisons d'intégration architecturale dans le paysage d'ARZON, avec un pignon en parpaings revêtus de moellons. Il est constant que ce pignon s'est rapidement révélé fuyard, de même que sur d'autres maisons identiques du secteur, l'entreprise SOBAP intervenant en 1977 sur financement de l'assureur du constructeur. De nouvelles infiltrations ont eu lieu en 1991 et M X... a cette fois fait intervenir la société RAVALEMENT d'ARMOR. Celle ci a appliqué un traitement d'imperméabilisation par pose d'un film hydrofuge de marque HERBOFILM, qui était à l'époque agréé avant d'être retiré du marché en 1997. Il n'est pas contesté que ses travaux ont été normalement réceptionnés à l'époque. Ce faisant, l'entreprise garantissait l'imperméabilisation du pignon. Elle a d'ailleurs octroyé une garantie décennale par courrier du 9 avril 1991. Il ne peut dans ces conditions être fait reproche aux maîtres d'ouvrage, qui s'adressaient à un professionnel spécialiste, de n'avoir pas pris le conseil d'un maître d'oeuvre. Le rapport d'expertise révèle une humidité anormale et constante en bas de cloisons, et dans les combles au niveau de la souche de cheminée. Pour des raisons peu compréhensibles, l'expert a noté que ce fait ne rendait pas l'immeuble impropre à sa destination, alors que toutes ses constatations vont contre une telle conclusion. En effet, la présence d'infiltrations constantes, avec des photographies qui démontrent une détérioration très avancée des bas de cloisons, amène à considérer, avec le tribunal, qu'il y a à l'évidence impropriété de l'immeuble à sa destination. Ces désordres sont donc de la nature de ceux visés à l'article 1792 du Code civil. Il importe peu que la mauvaise qualité du pignon ait été connue lors de l'achat, ce qui n'est d'ailleurs aucunement démontré, les infiltrations ayant été traitées en 1977 et l'expert se bornant, par une autre formule contestable, à dire que les désordres étaient soupçonnables , ce qui ne signifie pas qu'ils aient été apparents, ni soupçonnés. Il ne s'agit en effet nullement en l'espèce de traiter d'un vice caché. De toute manière, RAVALEMENT D'ARMOR s'était engagée à imperméabiliser le pignon. Il ne peut donc être prétendu que les fuites subséquentes lui seraient étrangères. Un tel travail, consistant à rétablir la propriété d'un immeuble à sa destination, constitue un ouvrage entrant dans le cadre de la garantie décennale de l'entreprise qui l'accepte. En tout état de cause, la société RAVALEMENT d'ARMOR avait accordé une telle garantie dans des termes parfaitement clairs dans son courrier du 9 avril 1991. Les LLOYD'S qui ne prétendent pas opposer une exclusion de la police au titre d'un tel engagement contractuel, eût il été erroné, ne sont pas fondés à critiquer l'application de cette garantie en l'espèce. Pour le reste, les LLOYD'S n'évoquent plus devant la Cour l'application ou le non respect des DTU de l'époque. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de l'entreprise et la garantie de l'assureur. L'expert n'a pas chiffré les travaux, mais a préconisé trois solutions pour remédier aux infiltrations, dont la mise en oeuvre d'un mur de recouvrement destiné à protéger le mur de parpaings défaillant. Il est constant que l'immeuble se trouve en secteur soumis à l'architecte des bâtiments de France. M X... justifie avoir fait des travaux correspondant à ces préconisations, et présente les factures de maçonnerie pour un total de 16.739,58 , soit la somme retenue par le tribunal. En revanche, les raccordements de toitures et solins, évalués devant le tribunal à 1.525 , se sont élevés 5.022,76 . Ces chiffres ne sont pas contesté en eux mêmes par la compagnie d'assurance. Le LLOYD'S sera donc condamné à payer un total de 21.762,34 . M X... n,e fait en revanche pas la preuve que son préjudice de jouissance a été supérieur à l'évaluation qu'en a faite le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point. Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens Il sera alloué à M X... la somme de 900 , pour ses frais en cause d'appel.. Sa demande sera rejetée pour le surplus. Les frais des constats d'huissier qu'il a librement décidé de faire établir ont justement été placés par le tribunal hors des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit les appels, principal et incident, Réformant le jugement rendu le 30 avril 2002 par le tribunal de grande instance de VANNES, Condamne les Souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES à payer à M X... la somme de 21.762,34 ., Confirme pour le surplus, Condamne les Souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES à payer à M X... la somme de 900 , sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour ses frais en cause d'appel, Condamne les Souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2003-11-20 | Jurisprudence Berlioz